Publics concernés : les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative codifié à l'article 244 quater B bis du code général des impôts (CGI) ; les organismes de recherche et de diffusion des connaissances qui sollicitent l'obtention de l'agrément prévu au B du I de l'article 244 quater B bis précité.
Objet : définir les conditions d'application du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) créé par l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et codifié à l'article 244 quater B bis du CGI (définition des opérations de recherche, modalités d'appréciation du seuil minimal de dépenses devant être supportées par les organismes de recherche, précisions sur les modalités de calcul, d'imputation du crédit d'impôt et les obligations déclaratives) ; adapter les dispositions de l'article 244 quater B bis du CGI aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile ; définir les modalités d'agrément prévu au B du I de l'article 244 quater B bis du CGI ; préciser les modalités de contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte dans le calcul du crédit d'impôts ; apporter des précisions rédactionnelles à l'article 49 septies M de l'annexe III au CGI relatif aux obligations déclaratives des entreprises dans le cadre du crédit d'impôt recherche (CIR).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a instauré un crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo), codifié à l'article 244 quater B bis du CGI. Ce dispositif bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui concluent des contrats de collaboration de recherche avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) agréés, et qui financent, dans ce cadre, certaines dépenses de recherche exposées par ces organismes. Ce nouveau dispositif s'applique aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.
Le décret définit les conditions d'application de l'article 244 quater B bis du CGI. A ce titre, il définit les opérations de recherche scientifique ou technique éligibles, précise les modalités d'appréciation du seuil minimal de dépenses devant être supportées par les ORDC, détaille les modalités de calcul et d'imputation du crédit d'impôt et fixe les obligations déclaratives des entreprises.
Il adapte par ailleurs les dispositions de l'article 244 quater B bis du CGI aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.
Le présent décret définit en outre les modalités de demande et de délivrance de l'agrément prévu au B du I de l'article 244 quater B bis du CGI dont doivent être titulaires les ORDC afin de permettre aux entreprises engagées avec eux dans une collaboration de recherche effective de pouvoir bénéficier, sous conditions, du CICo.
En outre, l'article 69 susvisé a ouvert aux agents du ministère chargé de la recherche le droit de contrôler la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CICo, à l'instar des procédures en vigueur pour le CIR. Le présent décret précise, à l'article R. 45 B-1 du LPF, les modalités de mise en œuvre de cette procédure dans le cadre du CICo, en transposant à l'identique les dispositions applicables pour le CIR.
Enfin, il apporte des précisions rédactionnelles à l'article 49 septies M de l'annexe III au CGI, relatif aux obligations déclaratives des entreprises dans le cadre du CIR.
Références : les articles de l'annexe III au code général des impôts et du livre des procédures fiscales, créés ou modifiés par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA. 58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation pour la période 2014-2023, pris sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 8, 53 A, 199 ter B bis, 220 B bis, 223 A, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 244 quater B, 244 quater B bis et 1653 F et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 49 septies H, 49 septies M et 360 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 45 B et R. 45 B-1 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 69,
Décrète :
Fait le 15 juillet 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal