Arrêté du 3 juin 2022 modifiant les arrêtés relatifs aux commissions consultatives paritaires de la police nationale

NOR : INTC2212772A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/6/3/INTC2212772A/jo/texte
JORF n°0132 du 9 juin 2022
Texte n° 15

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 55-851 du 25 juin 1955 modifié relatif au statut de certains ouvriers relevant du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, notamment son article 1-2 ;
Vu le décret n° 2002-818 du 3 mai 2002 modifié portant dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de la police nationale visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2009 modifié instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 2014 modifié portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale,
Arrête :


  • L'arrêté du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale est ainsi modifié :
    1° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 6.-Les listes de candidats aux élections professionnelles intervenant en 2022 sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux 5,19 % de femmes et aux 94,81 % d'hommes composant les effectifs représentés au sein de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 1er. » ;


    2° A l'article 20, les mots : «, notamment dans ses travaux relatifs à l'avancement » sont supprimés.


  • L'arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :
    1° Dans l'intitulé, les mots : « des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité » sont remplacés par les mots : « des policiers adjoints recrutés en application de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure » ;
    2° Aux articles 1er, 2 et 6, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;
    3° A l'article 2, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « Les commissions consultatives paritaires instituées au présent article et à l'article 1er sont régies par les dispositions de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et par les dispositions du présent arrêté. » ;
    4° A l'article 5, les mots : « article 9 » sont remplacés par les mots : « article 7 » ;
    5° Au premier alinéa de l'article 13, le mot : « 2018 » est remplacé par le mot : « 2022 » ;
    6° Le tableau de l'article 13 est remplacé par le tableau suivant :
    «


    Parts de femmes

    Parts d'hommes

    ZONE DE DEFENSE ILE-DE-FRANCE

    34,73 %

    62,27 %

    ZONE DE DEFENSE NORD

    29,80 %

    70,20 %

    ZONE DE DEFENSE EST

    33,88 %

    66,12 %

    ZONE DE DEFENSE SUD-EST

    34,31 %

    65,69 %

    ZONE DE DEFENSE SUD

    35,25 %

    64,75 %

    ZONE DE DEFENSE OUEST

    37,64 %

    62,36 %

    ZONE DE DEFENSE SUD-OUEST

    35,02 %

    64,98 %

    GUYANE

    35,00 %

    65,00 %

    GUADELOUPE

    57,35 %

    42,65 %

    MARTINIQUE

    46,58 %

    53,42 %

    REUNION

    28,69 %

    71,31 %

    NOUVELLE CALEDONIE

    31,48 %

    68,52 %

    POLYNESIE FRANCAISE

    23,53 %

    76,47 %

    MAYOTTE

    30,43 %

    69,57 %


    » ;
    7° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 21.-La commission paritaire nationale est consultée sur les décisions énumérées au IV de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. »


  • L'arrêté du 23 septembre 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale est ainsi modifié :
    1° Aux articles 1er et 1-1, les mots : « en application des 2° et 3° de l'article 3, des articles 4,6,6 ter, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « en application du 1° de l'article L. 332-1, des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22 du code général de la fonction publique » ;
    2° Au titre Ier, est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :


    « Art. 1-2.-Les commissions consultatives paritaires instituées au présent article et à l'article 1er sont régies par les dispositions de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et par les dispositions du présent arrêté. » ;


    3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 9.-Sont électeurs les agents qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    « 1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à un an, en cours d'exécution à la date du scrutin, dont la durée restant à courir à cette même date est d'au moins deux mois ;
    « 2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois ;
    « 3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé parental.
    « Pour les contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de prise de fonction du contrat initial.
    « Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement. » ;


    4° Au premier alinéa de l'article 13, le mot : « 2018 » est remplacé par le mot : « 2022 » ;
    5° Le tableau de l'article 13 est remplacé par le tableau suivant :
    «


    Commissions consultatives paritaires

    Parts de femmes

    Parts d'hommes

    Agents contractuels de niveau A, B et C et agents relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000

    51,92 %

    48,08 %

    Agents contractuels de niveau A, B et C affectés à la direction générale de la sécurité intérieure

    39,75 %

    60,25 %


    » ;
    6° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 23.-La commission paritaire nationale est consultée sur les décisions énumérées au IV de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. » ;


    7° A l'article 30, les mots : « de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique » et, aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « un emploi d'un niveau hiérarchique au moins égal à celui de l'agent » sont remplacés par les mots : « un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent ».


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.


  • Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juin 2022.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
F. Veaux

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