Arrêté du 16 mai 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

NOR : ECOT2213640A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/5/16/ECOT2213640A/jo/texte
JORF n°0116 du 19 mai 2022
Texte n° 1

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 3 mai 2022,
Arrête :


  • Les modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.


  • Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      MODIFICATIONS DES LIVRES II ET III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


      I.-L'article 223-15-1 est modifié comme suit :
      Les mots : « dix-neuf vingtièmes » sont remplacés par les mots : « neuf dixièmes ».
      II.-Après le c du 2° de l'article 319-14, il est inséré quatre alinéas rédigés comme suit :
      « A compter du 1er janvier 2026, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les personnes visées au a et, pour leur activité de gestion de FIA, les sociétés visées au c ne peuvent plus bénéficier de commissions de mouvement.
      Par dérogation à l'alinéa précédent, ces personnes peuvent continuer, après le 31 décembre 2025, à bénéficier de commissions de mouvement à l'occasion d'opérations portant sur :
      a) Des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ; et
      b) Les parts ou actions d'entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 du code monétaire et financier et dont l'actif est principalement constitué des biens mentionnés au a ou de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes au conditions du présent alinéa ou d'avances en compte courant consenties à de telles entités. »
      III.-Après le c du 2° de l'article 321-119, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
      « A compter du 1er janvier 2026, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les personnes visées au a et, pour leur activité de gestion d'OPCVM, les sociétés visées au c ne peuvent plus bénéficier de commissions de mouvement. »
      IV.-Après l'article 321-164, il est inséré un article 321-164-1, rédigé comme suit :
      « Par dérogation au dixième alinéa de l'article 321-119, les sociétés de gestion de portefeuille relevant du présent titre ainsi que les personnes visées au a et, pour leur activité de gestion de placements collectifs, les sociétés visées au c du 2° dudit article peuvent continuer, après le 31 décembre 2025, à bénéficier de commissions de mouvement à l'occasion d'opérations portant sur :
      a) Des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ; et
      b) Les parts ou actions d'entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 du code monétaire et financier et dont l'actif est principalement constitué des biens mentionnés au a ou de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes au conditions du présent alinéa ou d'avances en compte courant consenties à de telles entités. »


Fait le 16 mai 2022.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
E. Moulin

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