Décret n° 2022-704 du 26 avril 2022 modifiant le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique

NOR : TFPF2203133D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/26/TFPF2203133D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/26/2022-704/jo/texte
JORF n°0098 du 27 avril 2022
Texte n° 79

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat et magistrats affectés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Objet : modification des modalités de versement de l'indemnité de sujétion géographique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er août 2021 . Des dispositions transitoires sont prévues pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats néo-titulaires ayant reçu une première affectation dans les territoires concernés entre le 1er septembre 2017 et le 31 juillet 2021.
Notice : le décret modifie les modalités d'attribution de l'indemnité de sujétion géographique en permettant son versement aux agents affectés durant une période minimale de deux années en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le décret modifie également les conditions permettant de bénéficier de la prime afin de favoriser leur lisibilité et harmonise la fréquence de versement des fractions de l'indemnité au sein des départements et territoires concernés.
Références : le texte modifié par le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 modifié portant création d'une indemnité de sujétion géographique ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 13 janvier 2022 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 17 janvier 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 5 janvier 2022,
Décrète :


  • Le décret du 15 avril 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.


  • L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-Une indemnité de sujétion géographique est attribuée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires, affectés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, s'ils y accomplissent une durée minimale de deux années consécutives de services.
    « Le versement de l'indemnité de sujétion géographique peut être renouvelé une fois pour les fonctionnaires et magistrats dont l'affectation au sein du département ou du territoire concerné se poursuit pour une nouvelle période minimale de deux années de services consécutives. »


  • L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-Peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétion géographique les agents mentionnés à l'article 1er remplissant les conditions suivantes :
    « a) La précédente résidence administrative de l'agent doit être située dans un département ou territoire différent du département ou territoire d'affectation de l'agent ;
    « b) L'agent ne doit pas avoir bénéficié de l'indemnité de sujétion géographique au titre d'une affectation intervenue durant les deux ans précédant son affectation actuelle.
    « Par dérogation, la condition prévue au a ne s'applique pas aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats qui ne demeuraient pas au sein de leur département ou territoire d'affectation et qui y sont affectés soit à l'occasion de leur accès à un premier emploi de fonctionnaire de l'Etat ou de magistrat et, au plus tard, à l'occasion de leur première affectation en tant que fonctionnaire titulaire, soit à la suite d'une promotion. »


  • L'article 3est modifié ainsi qu'il suit :
    a) Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
    « Les montants de l'indemnité de sujétion géographique versés au titre de chaque période de deux années de services consécutives mentionnée à l'article 1er sont fixés ainsi qu'il suit : » ;
    b) Au I, les mots : « dix et vingt » sont remplacés par les mots « cinq et dix » ;
    c) Au II, les mots : « dix et seize » sont remplacés par les mots « cinq et huit » ;
    d) Au III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
    e) Au IV, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».


  • Les articles 4 et 4-1sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. 4.-I.-L'indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la première période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales :


    «-une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ;
    «-une seconde au bout de deux ans de services.


    « II.-L'indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la seconde période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales :


    «-une première au bout de trois ans de services ;
    «-une seconde au bout de quatre ans de services.


    « Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire ou le magistrat pour le versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique prévue au I. »


  • Au premier alinéa de l'article 5, le mot : « trois » est supprimé.


  • L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 7.-I.-L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au cours des deux premières années de services consécutives ne peut percevoir les fractions prévues à l'article 4 et les majorations prévues à l'article 5 non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique.
    « En outre, il est retenu sur sa rémunération ultérieure un montant équivalent aux sommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique.
    « Toutefois, lorsque la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé :
    « a) L'agent conserve les fractions et majorations déjà perçues ;
    « b) L'agent peut prétendre au versement des fractions et majorations non échues au prorata de la durée des services réellement accomplie si cette cessation intervient au cours de la deuxième année de service.
    « II.-L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au cours de la seconde période de deux années de services consécutives ne peut percevoir les fractions prévues à l'article 4 et les majorations prévues à l'article 5 non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique.
    « Toutefois, lorsque la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, l'agent peut prétendre au versement des fractions et majorations non échues au prorata de la durée des services réellement accomplie si cette cessation intervient au cours de la troisième ou de la quatrième année de service. »


  • L'article 8est abrogé.


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2021.
    Les fonctionnaires de l'Etat et magistrats dont l'affectation en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 10, restent régis par les dispositions prévues par le décret du 15 avril 2013 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret.


  • Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats ayant reçu, entre le 1er septembre 2017 et le 31 juillet 2021, une première affectation en qualité de fonctionnaire titulaire dans l'un des départements ou territoires ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique, et dont la précédente résidence se situait hors de ce département ou territoire, bénéficient, s'ils sont toujours en fonction dans ce même département ou territoire, du versement des fractions non encore échues à la date à laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de séjour mentionnées à l'article 4 du décret du 15 avril 2013 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Ces fonctionnaires ne doivent pas avoir bénéficié de l'indemnité de sujétion géographique au titre de cette affectation et durant les deux années précédant celle-ci.
    Ces fractions sont calculées et versées selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du décret du 15 avril 2013 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 4, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date de son affectation.
    Les dispositions prévues à l'article 7 du décret du 15 avril 2013 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret leur sont également applicables.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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