La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code l'éducation, notamment ses articles L. 612-1 et L. 613-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-3 et D. 6113-27 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 avril 2022,
Arrête :
Le comité de suivi des cycles licence, master et doctorat, ci-après désigné « le comité », est placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.Versions
Le comité suit la mise en œuvre des textes relatifs au cadre national des formations et aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle, de master et de doctorat.
Il est notamment chargé de conduire une réflexion sur :
1° La qualité des formations tout au long de la vie, au regard notamment de leurs objectifs en matière de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des diplômés ;
2° La cohérence entre les formations des différents cycles de l'enseignement supérieur et, pour le cycle licence, avec les formations de l'enseignement scolaire ;
3° L'articulation entre les formations conduisant aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle, de master et de doctorat et les autres filières de formation relevant du même cycle, notamment celles conduisant au même grade universitaire ;
4° L'évolution des cursus, l'approche par les compétences et la mise en œuvre des référentiels de compétences, les innovations pédagogiques et la réussite des étudiants ;
5° Les dénominations des diplômes et leur lisibilité. A ce titre, le comité organise les consultations conduisant aux révisions périodiques des nomenclatures des mentions de diplômes en associant la communauté universitaire.
Ce comité émet des propositions à l'attention du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur l'ensemble de ces questions, et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation nationale.
En outre, conformément au code du travail, il exerce les missions prévues à l'article D. 6113-27.VersionsLiens relatifs
Le comité est composé ainsi qu'il suit :
1° Un président, professeur des universités ou maître de conférences ou tous autres personnels assimilés, et deux vice-présidents, personnalités qualifiées intervenant dans le champ des missions du comité, dont une au moins est un enseignant-chercheur ou assimilé au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, respectivement nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Trois personnalités extérieures ;
3° Cinq représentants des établissements d'enseignement supérieur dont trois nommés sur proposition de France Universités, un nommé sur proposition de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs et un nommé sur proposition de la conférence des grandes écoles ;
4° Quatre représentants des secteurs de formation, nommés sur proposition des organismes sollicités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5° Deux représentants des organismes de recherche, nommés sur proposition des représentants des organismes de recherche siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6° Sept représentants des enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, nommés sur proposition des représentants élus mentionnés au 1° et au 2° du III de l'article D. 232-3 du même code siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
7° Deux représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service, au sens du III de l'article D. 719-4 nommés sur proposition des représentants élus mentionnés au 4° du III de l'article D. 232-3 du même code siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
8° Cinq représentants des étudiants parmi lesquels au moins un étudiant inscrit en doctorat, nommés sur proposition des représentants élus mentionnés au 5° du III de l'article D. 232-3 du même code siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
9° Deux représentants des familles, nommés sur proposition des représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
10° Cinq représentants des salariés, nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
11° Cinq représentants des employeurs nommés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel au sens du même article.
Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des étudiants qui le sont pour une durée de deux ans renouvelable. Ces nominations veillent à assurer une représentation équilibrée de l'ensemble des acteurs intéressés par les questions étudiées par le comité.
Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, à l'exception du président et des vice-présidents pour lesquels aucun suppléant n'est nommé.
En l'absence de membre suppléant, la désignation d'un nouveau membre titulaire est réalisée pour la durée du mandat restant à courir du titulaire qu'il remplace.VersionsLiens relatifs
Le comité se réunit au moins trois fois par an en formation plénière.
Au sein du comité, une commission est créée pour chacun des trois cycles de l'enseignement supérieur.
Chaque commission est présidée par le président ou l'un des vice-présidents. Les membres du comité participent à la ou aux commissions de leur choix.
Pour les travaux n'impliquant pas l'ensemble des membres du comité, après consultation des vice-présidents, le président peut organiser des réunions par commission de cycle ou associant deux commissions, en fonction des thèmes abordés.
Ces travaux sont portés à la connaissance du comité.
Le comité et les commissions se réunissent à l'initiative du président, ou en cas d'empêchement, de l'un au moins des vice-présidents.
Le comité et les commissions peuvent entendre toute personne dont le concours est jugé utile à leurs travaux, notamment les représentants des ministères concernés par les formations et certifications faisant l'objet des travaux des commissions.
Le secrétariat du comité est assuré par un représentant de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Des représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux séances du comité et des commissions.Versions
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils sont, sur leur demande, remboursés des frais de déplacement occasionnés par leur participation aux réunions du comité ou des commissions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Versions
Le président reçoit une lettre de mission pour orienter les travaux du comité.
Les propositions du comité sont adoptées en formation plénière.
Les propositions et les travaux du comité sont rendus publics, notamment sous la forme d'un rapport annuel, et sont présentés chaque année devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.Versions
L'arrêté du 3 mars 2017 relatif au comité de suivi des cycles licence, master et doctorat est abrogé.Versions
Fait le 15 avril 2022.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
A.-S. Barthez