Arrêté du 7 février 2022 fixant certaines modalités de la procédure de promotion interne prévue par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés

NOR : ESRH2203231A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/7/ESRH2203231A/jo/texte
JORF n°0098 du 27 avril 2022
Texte n° 70

ChronoLégi

Version initiale


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 712-6-1 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 86-433 du 12 mars 1986 relatif au Conseil national des astronomes et des physiciens ;
Vu le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;
Vu le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 modifié portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Vu le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 modifié portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés,
Arrête :


  • En application des dispositions de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 susvisé et en vue de bénéficier de la promotion interne au corps de professeur des universités prévue à l'article 1er du même décret, les membres du corps de maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et des corps assimilés qui remplissent les conditions prévues par l'article 2 du décret du 20 décembre 2021 précité déposent, par voie télématique sur l'application dédiée aux personnels de l'enseignement supérieur, un dossier de candidature comprenant :
    1° le rapport d'activités mentionné à l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 précité ;
    2° une lettre de motivation ;
    3° un justificatif de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.
    Cette application dédiée permet aux différentes parties prenantes d'accéder aux pièces du dossier de candidature et de recueillir les avis rendus par les instances compétentes qui sont transmis au président de l'établissement d'affectation de la personne ayant déposé le dossier de candidature.


  • Le calendrier des opérations de promotions internes est publié chaque année sur l'application dédiée aux personnels de l'enseignement supérieur.
    Le calendrier prévoit la date limite à partir de laquelle l'absence d'avis mentionnée au II de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 précité peut être constatée. Cette date limite est rendue publique au moins deux mois à l'avance.


  • I. - Le dossier de candidature est soumis à l'avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, qui désigne deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont l'un au moins est choisi parmi les spécialistes de la discipline du candidat. Les noms des rapporteurs sont rendus publics.
    Au vu des rapports rendus par les deux rapporteurs, l'instance locale compétente délibère sur l'ensemble des activités de la personne ayant déposé le dossier de candidature. Elle apprécie d'une part son aptitude professionnelle et d'autre part les acquis de son expérience professionnelle, au regard de son investissement pédagogique, de la qualité de son activité scientifique et de son investissement dans des tâches d'intérêt général.
    Pour chaque critère, l'instance locale compétente attribue la cotation A, B ou C, soit six avis au total. La cotation A correspond à « très favorable », B à « favorable » et C à « réservé ».
    II. - L'avis de l'instance locale, le rapport d'activités et la lettre de motivation de la personne ayant déposé le dossier de candidature sont ensuite adressés via l'application dédiée par le président de l'établissement à la section compétente du Conseil national des universités, ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou de la section compétente du conseil national des astronomes et physiciens qui rend un avis sur le dossier du candidat après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé, désignés par le bureau de la section compétente.
    L'instance nationale compétente apprécie l'aptitude professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle de la personne ayant déposé le dossier de candidature, au regard de son investissement pédagogique, de la qualité de son activité scientifique et de son investissement dans des tâches d'intérêt général.
    Pour chaque critère, l'instance nationale compétente attribue la cotation A, B ou C, soit six avis au total. La cotation A correspond à « très favorable », B à « favorable » et C à « réservé ».
    En l'absence d'avis rendu par l'instance nationale après la date limite de saisie prévue dans le calendrier publié chaque année sur l'application dédiée, celui-ci est réputé rendu et seul l'avis de l'instance locale est pris en compte.
    III. - Les dossiers de candidature, complétés des avis des instances consultatives compétentes, sont adressés au chef de l'établissement, qui sélectionne au maximum quatre candidats parmi ceux qui ont reçu les avis les plus favorables, pour participer à la dernière phase d'audition, dont les modalités d'organisation sont précisées au III de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 précité.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 février 2022.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
V. Soetmont

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