Décret n° 2022-691 du 26 avril 2022 relatif aux soins visuels pouvant être réalisés sans prescription médicale par les orthoptistes

NOR : SSAS2209769D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/26/SSAS2209769D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/26/2022-691/jo/texte
JORF n°0098 du 27 avril 2022
Texte n° 47

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : organismes d'assurance maladie, ophtalmologistes, orthoptistes, opticiens-lunetiers délivrant des équipements optiques.
Objet : modalités relatives aux conditions de prescription d'équipement optique par les orthoptistes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine les conditions de réalisation d'un examen visuel pour les adultes et de prescription d'équipement optique par les orthoptistes. Il précise également les conditions de réalisation du dépistage de l'amblyopie et des troubles de la réfraction chez les jeunes enfants.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 68 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4342-1 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 68 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 15 mars 2022 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 22 mars 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 23 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national professionnel d'ophtalmologie en date du 25 mars 2022 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 30 mars 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 31 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Après l'article R. 4342-8-1 du code de la santé publique, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


    « Art. R. 4342-8-2.-I.-Le bilan visuel et la prescription mentionnés au 1° de l'article L. 4342-1 peuvent être réalisés par l'orthoptiste pour les patients âgés de 16 ans à 42 ans et ne présentant aucune des contre-indications listées par arrêté du ministre chargé de la santé.
    « Pour les patients déjà porteurs de verres correcteurs, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l'orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de cinq ans.
    « Pour les patients déjà porteurs de lentilles de contact oculaire souples, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l'orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de trois ans.
    « II.-Après un interrogatoire visant à établir l'absence d'une des contre-indications listées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I et, le cas échéant, le respect des conditions mentionnées aux deux derniers alinéas du même I, l'orthoptiste peut procéder au bilan visuel qui comprend les actes suivants :
    « 1° Une mesure de l'acuité visuelle et de la réfraction subjective et objective ;
    « 2° Un examen simple de la motricité oculaire.
    « III.-Dans le cadre d'un bilan visuel préalable à la prescription de lentilles de contact oculaire souples, l'orthoptiste réalise en complément des examens mentionnés au II les actes suivants :
    « 1° Une mesure de la courbure de la cornée ;
    « 2° Un examen de la surface oculaire.
    « IV.-Le patient est orienté vers un médecin ophtalmologiste si, lors de la réalisation du bilan visuel, l'orthoptiste constate :
    « 1° L'existence d'une des contre-indications listées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I, ou de toute autre situation ou pathologie nécessitant une consultation médicale ;
    « 2° Une baisse de l'acuité visuelle profonde et brutale ;
    « 3° Le besoin d'une correction optique supérieure ou égale à trois dioptries pour la myopie et l'hypermétropie, et à une dioptrie pour l'astigmatisme.
    « V.-En cas de prescription, l'orthoptiste précise sur l'ordonnance que cette prescription revêt un caractère non médical.
    « VI.-Pour un renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter une prescription orthoptique de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire souples datant de moins de deux ans. Il reporte sur l'ordonnance l'adaptation de correction qu'il réalise, indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4342-2, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.


    « Art. R. 4342-8-3.-L'orthoptiste peut réaliser le dépistage de l'amblyopie mentionné au 2° de l'article L. 4342-1 pour les enfants âgés de 9 à 15 mois et le dépistage des troubles de la réfraction mentionné au même 2° pour les enfants âgés de 30 mois à 5 ans.
    « En cas de signe évocateur hors des limites de la normale, l'orthoptiste oriente l'enfant vers un médecin ophtalmologiste. »


  • La section 3 du chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
    1° A l'article R. 4362-11 :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « ordonnance médicale », sont insérés les mots : « ou orthoptique » ;
    b) Au dernier alinéa, les mots : « cette ordonnance médicale » sont remplacés par les mots : « ces ordonnances » ;
    2° A l'article D. 4362-11-1 :
    a) Au premier alinéa, le mot : « médecin » est remplacé par le mot : « prescripteur », et le mot : « médicales » est supprimé ;
    b) Au troisième alinéa, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : « pour une prescription médicale et deux ans pour une prescription orthoptique » ;
    c) Au cinquième alinéa, le mot : « médicale » est supprimé :
    3° A l'article D. 4362-12 :
    a) Au premier alinéa, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « ou orthoptique » ;
    b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La durée de validité de l'ordonnance orthoptique est fixée à deux ans. » ;
    4° Au deuxième alinéa de l'article D. 4362-12-1, le mot : « médecin » est remplacé par le mot : « prescripteur » et le mot : « médicales » est supprimé ;
    5° A l'article D. 4362-13 :
    a) Au premier alinéa, à sa deuxième occurrence, le mot : « médicale » est supprimé ;
    b) Au deuxième alinéa, à sa première occurrence, le mot : « médecin » est supprimé.


  • Seuls sont habilités à accomplir les actes prévus au III de l'article R. 4342-8-2 les orthoptistes ayant suivi une formation adaptée.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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