- Titre Ier : GARANTIES ET OBLIGATIONS (Articles 2 à 4)
- Titre II : RECRUTEMENT (Articles 5 à 13)
- Titre III : STRUCTURES D'EMPLOIS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE (Articles 14 à 23)
- Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES (Articles 24 à 36)
- Chapitre Ier : Activité (Article 25)
- Chapitre II : Mise à disposition (Article 26)
- Chapitre III : Congés de parcours (Articles 27 à 29)
- Chapitre IV : Congés sans rémunération (Articles 30 à 34)
- Chapitre V : Accomplissement des services dans une réserve (Article 35)
- Chapitre VI : Congé parental (Article 36)
- Titre V : ORGANISMES CONSULTATIFS (Articles 37 à 40)
- Chapitre Ier : Commission supérieure de la situation administrative des agents des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna (Article 37)
- Chapitre II : Commission consultative paritaire (Article 38)
- Chapitre III : Comité social d'administration (Article 39)
- Chapitre IV : Conseil médical (Article 40)
- Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL (Articles 41 à 52)
- Titre VII : DISCIPLINE (Articles 53 à 56)
- Titre VIII : CONGÉS (Articles 57 à 70)
- Chapitre Ier : Congé annuel, congé pour formation, congé pour formation professionnelle, congé de représentation (Articles 57 à 59)
- Chapitre II : Congés pour raison de santé (Articles 60 à 65)
- Chapitre III : Congé pour raisons professionnelles ou familiales (Articles 66 à 68)
- Chapitre IV : Absences résultant de l'exercice d'un mandat électif ou coutumier (Article 69)
- Chapitre V : Dons de jours de repos (Article 70)
- Titre IX : CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI (Articles 71 à 76)
- Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 77 à 81)
Publics concernés : agents non titulaires de droit public des circonscriptions territoriales, nommés par l'Etat dans un emploi permanent et exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
Objet : conditions générales de recrutement, d'emploi, de rémunération et de cessation d'activité des agents permanents de droit public des circonscriptions territoriales ; adaptation à ces agents des dispositions du code général de la fonction publique.
Entrée en vigueur : le décret, à l'exception de ses articles 39 et 79, entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna du dernier des arrêtés nécessaires à son application et, au plus tard, le 1er septembre 2022.
Notice : le décret prévoit l'adaptation, aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des règles relatives aux droits et obligations des fonctionnaires soumis au code général de la fonction publique, afin de prendre en compte certaines spécificités du territoire. Il prévoit notamment les conditions générales de recrutement, d'emploi, de rémunération et de cessation d'activité des agents non titulaires des circonscriptions territoriales, nommés par l'Etat dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des outre-mer et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 modifiée relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 modifié relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis de la commission supérieure de la situation administrative de certains agents relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna en date du 21 mars 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 4 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent décret s'applique aux agents non titulaires des circonscriptions territoriales, nommés dans un emploi permanent et exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
Le présent décret ne s'applique pas aux agents recrutés pour répondre à des besoins temporaires ou sur des emplois temporaires.Versions
Pour l'application des dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article 2 de l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée aux agents régis par le présent décret :
1° Les références aux corps, cadres d'emplois et emplois sont remplacées par la référence aux structures d'emplois ;
2° Les références à la carrière sont remplacées par la référence à l'évolution professionnelle.VersionsLiens relatifs
Les agents exercent leurs droits syndicaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du décret du 28 mai 1982 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services.Versions
Aucun agent mentionné à l'article 1er ne peut être recruté :
1° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
2° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
3° S'il ne possède la nationalité française ;
4° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
5° Le cas échéant, s'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant de la structure d'emplois à laquelle il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.VersionsLiens relatifs
Dans les cas mentionnés au 5° de l'article 5, le chef de circonscription détermine par arrêté pris après avis du comité social d'administration les modalités d'un examen médical obligatoire et préalable au recrutement.
Les résultats de cet examen sont consignés dans un rapport confidentiel destiné au seul usage de l'administration. La condition mentionnée au même 5° est considérée comme remplie quand le rapport constate que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies et infirmités constatées, qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions.
Au cas où le médecin consulté pour réaliser l'examen médical a conclu à la nécessité d'un examen complémentaire, l'intéressé doit se soumettre à cet examen.
Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées, soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au conseil médical.Versions
Les agents mentionnés à l'article 1er sont recrutés par voie de concours externes ouverts aux candidats justifiant de certains titres, diplômes ou d'années d'équivalences ou par voie de concours interne.
Lorsqu'une condition de titre ou de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent être admis à se présenter à ces concours, dans les conditions fixées aux articles 6 et 11 du décret du 13 février 2007 susvisé, précisées par un arrêté de l'administrateur supérieur.
Lorsque leur taux d'incapacité permanente est supérieur à 60 %, peuvent être recrutées sans concours dans les emplois de catégories 1, 2 et 3 dans les conditions prévues par les arrêtés régissant les structures d'emplois :
1° Les personnes reconnues handicapées par la commission territoriale pour le handicap et la dépendance prévue par les dispositions applicables localement en matière d'aide en faveur des personnes handicapées ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
3° Les invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures ;
4° Les victimes civiles de guerre ;
5° Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;
6° Les victimes d'un acte de terrorisme ;
7° Les personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
8° Les personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
9° Les titulaires de l'allocation pour personne handicapée.
L'administrateur supérieur détermine, par arrêté, pour chaque structure d'emplois, les conditions d'accès aux concours, leurs modalités d'organisation et la nature des épreuves.VersionsLiens relatifs
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par arrêté de l'administrateur supérieur, du nombre des postes offerts au concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, un an après sa date d'établissement.
Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.
Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues par l'article 5 et par le statut particulier de la structure d'emplois auquel ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires dans le statut particulier de l'emploi concerné.
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent, en outre, être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.Versions
Les jurys, dont les membres sont désignés par arrêté du chef de circonscription, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Pour la désignation des membres des jurys, le chef de circonscription respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des structures d'emploi, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.
Dans le cas de jurys composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d'au moins une personne de chaque sexe.
La présidence des jurys est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.Versions
Les lauréats des concours sont nommés par décision du chef de circonscription. Outre sa date d'effet, cette décision précise la structure d'emplois, le grade et l'échelon au sein desquels l'agent est recruté.Versions
L'entrée en fonction de l'agent est subordonnée à la réalisation d'une période de stage d'une année.
Un arrêté de l'administrateur supérieur détermine les modalités de ce stage ainsi que les conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être prorogé.Versions
En vue de favoriser la promotion interne, les arrêtés de l'administrateur supérieur relatifs à chaque structure d'emplois peuvent fixer une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux agents suivant l'une des modalités suivantes :
1° Examen professionnel ;
2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, précisée dans les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours établies par le chef de circonscription.Versions
Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions à la suite de l'examen médical, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux avant le déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
Un arrêté de l'administrateur supérieur détermine les modalités d'application du présent article.Versions
Les agents appartiennent à des structures d'emplois qui comprennent un ou plusieurs grades selon leur niveau de recrutement et sont classées en trois catégories dans l'ordre hiérarchique décroissant suivant : catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3.
La nomenclature des structures d'emplois, les missions correspondant aux différents emplois afférents, la hiérarchie des grades dans chaque structure d'emplois, le nombre d'échelons et les règles d'évolutions professionnelles sont fixés par arrêté de l'administrateur supérieur.Versions
Le grade confère à l'agent vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.
Le grade est distinct de l'emploi.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne du fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical.Versions
Un dossier est constitué pour chaque agent. Ce dossier doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Ce dossier, de même que tout document administratif, ne peut faire état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses, ou philosophiques de l'intéressé, ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.
Tout agent a accès à son dossier individuel.
Dans des conditions fixées par le décret du 15 juin 2011 susvisé, le dossier de l'agent peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents.VersionsLiens relatifs
L'appréciation de la valeur professionnelle des agents se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dans les conditions prévues aux I à IV de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les agents bénéficient d'avancements d'échelon et de grade dans des conditions fixées par arrêté de l'administrateur supérieur.Versions
L'évolution d'échelon est accordée de plein droit. Elle a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Elle est réalisée en fonction de l'ancienneté et se traduit par une augmentation de traitement.Versions
Le changement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'évolution professionnelle est subordonnée à une sélection professionnelle.
L'évolution de grade peut être subordonnée à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.
Pour les agents relevant de certaines structures d'emploi, elle peut également être subordonnée à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
L'avancement de grade a lieu suivant une ou plusieurs des modalités suivantes :
1° Soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents précisée, le cas échéant, dans les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours ;
2° Soit après une sélection par voie d'examen professionnel ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
La proportion réservée à chaque modalité est précisée, s'il y a lieu, par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article 14.Versions
L'évolution professionnelle des agents bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge d'activité de service accordée pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % a lieu sur la base de l'évolution professionnelle moyenne des agents de la structure d'emplois à laquelle les intéressés appartiennent.Versions
Lorsque les agents sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé.
Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces agents peuvent être reclassés dans des emplois d'une autre structure d'emplois s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes conformément aux dispositions du décret du 30 novembre 1984 susvisé, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références aux corps sont remplacées par les références aux structures d'emplois ;
2° Les références aux fonctionnaires sont remplacées par les références aux agents permanents de droit public ;
3° La référence au détachement est remplacée par la référence au reclassement ;
4° A l'article 1er, les mots : « du travail, lorsqu'il a été consulté, » sont remplacés par les mots : « mandaté à cet effet » ;
5° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « pouvant être pourvus par la voie de détachement » sont supprimés ;
6° Le deuxième alinéa du même article est supprimé ;
7° Les articles 4 et 5 sont supprimés.VersionsLiens relatifs
I. - Les agents peuvent bénéficier de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conditions fixées par le décret du 26 décembre 2007 susvisé.
A l'issue du congé de formation prévu au même décret, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réaffectés dans leur emploi ou poste précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente.
II. - Les agents qui en remplissent les conditions ont accès, par la voie des concours internes, aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française, conformément au d du 4° de l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique.VersionsLiens relatifs
Tout agent est placé dans l'une des situations administratives suivantes :
1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;
2° Mise à disposition ;
3° Congé de parcours ;
4° Congé sans rémunération ;
5° Congé parental.Versions
L'activité est la situation administrative de l'agent qui exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à son grade.
L'agent public qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé en situation administrative d'activité.Versions
L'agent peut, avec son accord, être mis à disposition dans les conditions prévues par l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve de l'adaptation tenant à ce qu'au second alinéa du II de cet article, les mots : « par les dispositions du présent décret et » sont supprimés.VersionsLiens relatifs
L'agent peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de parcours.
Ce congé sans rémunération peut être accordé par arrêté de l'administrateur supérieur pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de dix ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public.
Il peut également être accordé, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, lorsque l'agent est admis à suivre soit une formation, soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à l'un des emplois de fonctionnaires régi par l'article L. 1 du code général de la fonction publique, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.
Ce congé est accordé de droit pour l'agent exerçant une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article 30, lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.Versions
L'agent doit solliciter de son administration le renouvellement de son congé de parcours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme de ce dernier.
L'agent qui, au terme du congé de parcours, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est réemployé dans son emploi précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être réemployé dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 27, un congé de parcours ne peut être accordé que si l'intéressé a été soumis aux dispositions du présent décret pendant au moins trois ans.Versions
L'agent en congé de parcours continue de bénéficier, dans sa structure d'emplois, de ses droits à l'évolution d'échelon et de grade et à la retraite.
L'évolution professionnelle des agents bénéficiant d'un congé de parcours a lieu sur la base de l'évolution professionnelle moyenne des agents de la structure d'emplois à laquelle les intéressés appartiennent.Versions
Tout agent appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen est placé en congé sans rémunération pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.
Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il en a avisé le chef de la circonscription territoriale.Versions
L'agent employé depuis plus d'un an a droit, sur sa demande, à un congé sans rémunération :
1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ou pour donner des soins, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou en raison d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant ;
2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent.
Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé une fois si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l'agent. Toutefois, en cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant à charge, du conjoint, du partenaire avec lequel l'agent est lié par un pacte civil de solidarité, ou de l'ascendant, le congé débute à la date de réception de la demande de l'agent.Versions
Un congé sans rémunération peut être accordé aux agents employés depuis plus d'un an, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général ;
2° Pour convenances personnelles ;
3° Pour créer ou reprendre une entreprise.
Lorsque le congé sans rémunération est accordé au motif prévu au 1°, sa durée ne peut excéder cinq années, renouvelable une fois pour la même durée.
Lorsque le congé sans rémunération est accordé aux motifs prévus au 2° et 3°, la durée ne peut excéder trois années. Le congé est renouvelable dans la limite d'une durée totale de dix années.Versions
Une mise en congé sans rémunération d'un agent peut être prononcée d'office, par arrêté de l'administrateur supérieur, à l'expiration des droits à congés prévus à l'article 60 s'il n'est pas physiquement apte à reprendre ses fonctions et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé à son reclassement dans les conditions prévues à l'article 22.
La durée du congé sans rémunération prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si l'agent n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans sa structure d'emplois d'origine s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.Versions
L'agent ayant bénéficié d'un congé sans rémunération au titre de l'article 31 ou 32 est, à l'issue de cette période ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.
A l'issue de son congé sans rémunération, l'une des trois premières vacances d'emploi correspondant à son grade et ses compétences professionnelles doit être proposée à l'agent.
S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission consultative paritaire.
L'agent qui a formulé avant l'expiration de la période de congé sans rémunération une demande de réintégration est maintenu dans cette situation administrative jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.Versions
L'agent qui accomplit soit une période d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée et en congé sans traitement pour la période excédant ces durées.
L'agent qui accomplit sur son temps de travail une période d'activité ou de formation dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique est placé en congé avec rémunération pendant toute la durée de la période considérée. Les dispositions des chapitres II à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code lui sont applicables durant cette période.
L'agent a droit à un congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à dix-huit mois. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.
Au terme d'une période d'activité dans l'une des réserves mentionnées au présent article ou aux fins d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent. Les périodes d'activité dans ces réserves sont prises en compte pour la détermination des droits à congé annuelVersionsLiens relatifs
L'agent qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental dans les conditions prévues par l'article 19 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. - La commission supérieure de la situation administrative des agents des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, est chargée d'examiner et de donner son avis sur les questions de caractère général intéressant les agents mentionnés à l'article 1er.
II. - Elle est présidée par l'administrateur supérieur et elle est composée de :
- quatre membres constituant le collège des personnalités qualifiées ;
- trois membres constituant le collège des représentants de l'administration ;
- sept membres constituant le collège des représentants des agents.
Pour chacun des membres titulaires de la commission, un suppléant est désigné.
III. - Les représentants, titulaires et suppléants, de l'administration, de même que ceux du collège des personnalités qualifiées, sont désignés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Les représentants des agents, titulaires et suppléants, sont désignés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale, en fonction des résultats de la dernière élection ou consultation destinée à désigner les représentants du personnel au comité social d'administration.
IV. - Les membres de la commission supérieure sont nommés pour deux ans.
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des membres de la commission supérieure peut être réduite ou prorogée par arrêté de l'administrateur supérieur. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, un nouveau membre est nommé selon la procédure prévue au III.
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission supérieure si cette organisation en fait la demande à l'administrateur supérieur. La cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions du second alinéa du III.
V. - Les compétences, l'organisation et le fonctionnement de la commission supérieure sont précisés par arrêté de l'administrateur supérieur.Versions
I. - Il est institué, par arrêté du chef de circonscription, une commission consultative paritaire compétente pour chaque circonscription.
Cette commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
II. - La commission est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles suivantes :
1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période de stage, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ;
3° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu au 1° de l'article 59 ;
4° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret du 20 novembre 2020 susvisé ;
5° Les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
6° Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
7° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
8° Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
9° Les décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du décret du 15 octobre 2007 susvisé ;
10° Le rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret du 15 octobre 2007 susvisé.
L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues à l'article 22.
Lorsqu'un agent sollicite son réemploi auprès du chef de circonscription à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, celui-ci recueille l'avis de la commission consultative paritaire.
Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants des agents occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer, dans les conditions prévues à l'article 56.
III. - L'arrêté prévu au premier alinéa du I détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission consultative paritaire, ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents.VersionsLiens relatifs
Il est institué auprès de chaque chef de circonscription un comité social d'administration compétent pour le personnel relevant de cette circonscription.
Le comité social d'administration est régi par les dispositions du décret du 20 novembre 2020 susvisé. Un arrêté du chef de circonscription détermine sa composition, la durée du mandat de ses membres et leur mode de désignation ou d'élection.VersionsLiens relatifs
Le conseil médical, compétent pour l'ensemble des agents mentionnés à l'article 1er, est une instance consultative, composée de médecins, placée auprès de l'administrateur supérieur.
Le conseil est notamment chargé de donner des avis sur les questions médicales soulevées lors de :
1° L'accès aux emplois des agents ;
2° L'attribution et le renouvellement des différents congés de maladie ainsi que la réintégration à l'issue de ces congés ;
3° L'imputabilité au service de certaines affections, la reconnaissance et la détermination du taux d'invalidité.
Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les autres attributions du conseil médical.Versions
I. - Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
II. - Cette durée annuelle peut être réduite par arrêté de l'administrateur supérieur, pris après avis des comités sociaux d'administration, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.
III. - L'organisation du travail des agents régis par les dispositions du présent décret respecte les garanties définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 mentionné ci-dessus.
Il ne peut être dérogé à ces garanties que lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de circonscription qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité social d'administration compétent.Versions
Les heures supplémentaires sont prises en compte dès qu'il y a dépassement de la durée du travail effectif fixée à l'article 41. Elles font l'objet d'une compensation horaire d'une durée équivalente dans un délai fixé à six mois.
Lorsque les heures supplémentaires n'ont pas pu faire l'objet d'une compensation horaire dans le délai fixé au premier alinéa, les agents peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par un arrêté de l'administrateur supérieur.Versions
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par l'autorité hiérarchique, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié.
Les agents bénéficient, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention ou de télé-intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur :
1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte ;
2° Lorsqu'ils effectuent une permanence.
La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes, des interventions, des télé-interventions et des permanences.
Les cas de recours aux astreintes, les emplois concernés, le montant des indemnités ainsi que les modalités de compensation en temps des astreintes et des interventions sont prévues par un arrêté de l'administrateur supérieur.Versions
La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité social d'administration.
Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée.
Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures.
L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.
Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.Versions
Tout agent employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue peut, sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités prévues au titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux agents à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux agents mentionnés aux 1° à 9° de l'article 7 du présent décret, après avis du médecin du travail.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit à l'agent pour donner des soins à son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.VersionsLiens relatifs
Il est institué un compte épargne-temps pour les agents qui ont accompli au moins une année de service de manière continue.
Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.Versions
Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.Versions
Dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à un seuil défini par arrêté de l'administrateur supérieur, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions fixées par le même arrêté.
Dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa, l'agent opte, pour les jours excédant ce seuil, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, dans les proportions qu'il souhaite :
1° Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 49 ;
2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies au même article.
Les jours indemnisés sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.
En l'absence d'exercice d'une option par l'agent, les jours excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont inscrits automatiquement sur le compte épargne-temps, dans la limite maximale de soixante jours.Versions
Chaque jour mentionné au 1° de l'article 48 est indemnisé, dans la limite maximum de 15 jours par an, à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par arrêté de l'administrateur supérieur.
Chaque jour mentionné au 2° de l'article 48 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas soixante jours.
Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.Versions
Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et à congés. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé.
A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité, d'accueil de l'enfant, de proche aidant ou de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.Versions
L'administrateur supérieur, après consultation des comités sociaux d'administration, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent.
Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé.
L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission consultative paritaire.Versions
En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Le montant de cette indemnisation est fixé forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, conformément aux dispositions de l'article 49.Versions
I. - Tout manquement au respect des obligations auxquelles est assujetti l'agent mentionné au premier alinéa de l'article 1er, commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.
II. - L'agent auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.
Si, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, l'agent qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions.
L'agent qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.
Lorsque, sur décision motivée, l'agent n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis.
L'affectation provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'agent.
L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions ni affecté provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa du présent II. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions de l'agent.VersionsLiens relatifs
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées et qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes :
1° Premier groupe :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
2° Deuxième groupe :
a) La radiation du tableau d'évolution professionnelle ;
b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ;
c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
d) Le déplacement d'office ;
3° Troisième groupe :
a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ;
b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;
4° Quatrième groupe :
a) La mise à la retraite d'office ;
b) Le licenciement pour faute grave ou lourde, sans préavis ni indemnité de licenciement.
La radiation du tableau d'évolution professionnelle peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.
L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis à l'expiration de ce délai.
Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier après trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.Versions
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.Versions
Le pouvoir disciplinaire appartient au chef de circonscription qui peut le déléguer, par arrêté, au chef de service pour le prononcé des sanctions appartenant au premier et au deuxième groupe.
Aucune sanction disciplinaire autre que celles du premier groupe ne peut être prononcée sans avis de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline. L'avis du conseil de discipline et la décision prononçant la sanction disciplinaire sont motivés.
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ainsi qu'à l'assistance de la personne de son choix.
L'administration informe l'agent de son droit à communication du dossier. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.
Le conseil de discipline ne comprend pas d'agent dont le niveau de recrutement est inférieur à celui de l'agent déféré devant lui. Il comprend au moins un agent relevant de la même structure d'emplois ou d'une structure d'emplois équivalente.
Dans les cas où le conseil de discipline ne peut pas être constitué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, il peut être fait appel à des agents membres des conseils de discipline compétents pour les autres circonscriptions territoriales remplissant les conditions prévues par cet alinéa.
Un arrêté de l'administrateur supérieur définit la composition du conseil de discipline et précise, le cas échéant, les règles applicables à la procédure disciplinaire.Versions
Tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés calculé conformément à l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Les congés annuels non pris du fait de la maladie dûment constatée font l'objet d'un report dans la limite de vingt jours par an et sur une période de quinze mois après le terme de la période de référence définie au premier alinéa.
Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
Pour l'application des dispositions du présent article, les congés annuels sont considérés comme service accompli.Versions
Sous réserve des nécessités du service, des autorisations d'absence avec maintien du traitement, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées :
1° Pour soigner un enfant malade âgé d'au plus 18 ans ou sans condition d'âge si l'enfant est atteint d'un handicap, ou en assurer la garde si l'accueil habituel de l'enfant n'est pas possible.
Pour un couple d'agents mentionnés à l'article 1er, le nombre de jours d'autorisations d'absence pouvant être accordés par an à chaque parent est égal :
a) Pour un agent qui travaille à temps plein, à une fois le nombre de jours travaillés par semaine plus un jour, soit pour un agent qui travaille cinq jours par semaine, six jours par an ;
b) Pour un agent qui travaille à temps partiel, à une fois le nombre de jours travaillés par semaine à temps plein plus un jour, le tout multiplié par la quotité de travail de l'agent.
Lorsque les autorisations d'absence ne sont pas fractionnées, leur nombre peut être porté à huit jours pour chaque parent. Pour un agent à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction de sa quotité de travail.
Les deux parents peuvent se répartir les autorisations d'absence entre eux à leur convenance, compte tenu de la quotité de temps de travail de chacun d'eux.
Si un parent dépasse la durée maximum individuelle, il doit fournir en fin d'année une attestation de l'administration de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, indiquant le nombre de jours d'autorisations d'absence dont ce dernier a bénéficié et la quotité de temps de travail qu'il effectue.
Si les autorisations susceptibles d'être accordées à la famille ont été dépassées, les jours pris en trop sont déduits des congés annuels de l'année en cours ou de l'année suivante.
Lorsqu'un seul des deux parents est un agent mentionné à l'article 1er et si le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'agent ne bénéficie, dans son emploi, d'aucune autorisation d'absence rémunérée pour soigner son enfant ou pour en assurer momentanément la garde, le nombre de jours d'autorisations d'absence est égal à deux fois le nombre de jours travaillés par semaine à temps plein plus deux jours.
Pour un agent travaillant à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction de sa quotité de travail.
Lorsque le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'agent bénéficie de moins d'autorisations d'absence rémunérées que lui, l'agent peut demander à bénéficier des autorisations d'absence égales à la différence entre deux fois le nombre de jours travaillés par semaine plus deux jours et les autorisations d'absence de son conjoint.
Lorsque l'agent élève seul un enfant, le nombre de jours d'autorisations d'absence pouvant être accordés par an est égal :
- pour un agent qui travaille à temps plein, à deux fois le nombre de jours travaillés par semaine plus deux jours, soit pour un agent qui travaille cinq jours par semaine, douze jours par an ;
- pour un agent qui travaille à temps partiel, à deux fois le nombre de jours travaillés par semaine à temps plein plus deux jours, le tout multiplié par la quotité de travail de l'agent.
Lorsque les autorisations d'absence ne sont pas fractionnées, leur nombre peut être porté à quinze jours. Pour un agent à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction de sa quotité de travail.
Le décompte des jours est fait par année civile. Aucun report n'est possible d'une année sur l'autre.
Les autorisations d'absence peuvent être prises par demi-journées.
2° Pour le mariage ou le pacte civil de solidarité de l'agent d'une durée maximale de huit jours ;
3° Pour le mariage des pères, mères et enfants de l'agent, d'une durée maximale de cinq jours ;
4° Pour le décès ou la maladie très grave du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité, des ascendants ou descendants du père, de la mère ou des enfants de l'agent, d'une durée maximale de cinq jours ;
5° Aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux, ainsi qu'aux réunions de leurs organismes directeurs dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation, dans la limite de la durée de ces congrès et réunions ;
6° Aux agents appelés à s'absenter dans l'intérêt du territoire, notamment pour le représenter dans le cadre de manifestations culturelles, coutumières, religieuses ou sportives internationales ou régionales, dans la limite de la durée officielle de l'évènement, trajet compris ;
7° Pour participer aux épreuves et examens d'un concours administratif.
Si le concours nécessite un déplacement hors du territoire, la durée de l'autorisation d'absence est augmentée de manière à couvrir le temps de trajet.
L'octroi d'une autorisation d'absence pour examen et concours est subordonné aux nécessités du service.
Cette autorisation d'absence ne peut être accordée qu'une fois au cours d'une même période de douze mois.
Les frais de transport sont pris en charge par la circonscription une fois au cours d'une même période de douze mois.
L'agent intéressé doit justifier de sa participation aux épreuves du concours pour lequel il a bénéficié d'une autorisation d'absence.
A défaut, l'autorisation d'absence est décomptée de ses congés annuels.
Les jours mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.
Pour chacune des autorisations d'absence mentionnées du 1° au 7°, les agents doivent fournir les justificatifs prévus par un arrêté de l'administrateur supérieur.Versions
Par décision de l'administrateur supérieur, tout agent en activité peut bénéficier :
1° D'un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an dans les conditions fixées par le décret du 15 juin 1984 susvisé ;
2° D'un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, à l'agent de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;
3° D'un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou d'un organisme de sécurité sociale au sens de la réglementation applicable, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1°, 2° et 4° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
4° D'un congé de formation, dans les conditions prévues à l'article 94 du décret du 20 novembre 2020 susvisé.VersionsLiens relatifs
L'agent en activité a droit :
1° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ;
2° A des congés de grave maladie prévus à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Toutefois, pour l'application de cet article, les mots : « par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires » sont remplacés par les mots : « par arrêté de l'administrateur supérieur ».
Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifs
L'agent en activité bénéficie, en cas d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 822-18 à L. 822-20 du code général de la fonction publique, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.
En cas d'invalidité permanente, il perçoit une indemnité égale à vingt-quatre fois sa rémunération mensuelle multipliée par le taux d'invalidité qui lui a été reconnu par le conseil médical.
L'administration est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident.Versions
L'agent en activité a droit à un congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption, d'une durée égale à celle dont bénéficie le fonctionnaire de l'Etat en application des articles L. 631-1 et L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique.
A l'expiration de chacun des congés, l'agent est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l'agent est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.Versions
I. - Les agents dont les enfants font l'objet d'une évacuation sanitaire de Futuna vers Wallis ou hors du territoire de Wallis et Futuna peuvent, sur décision d'un médecin relevant de l'agence de santé, bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une durée maximale de six mois, calculée par référence à une période de douze mois consécutifs.
Ce congé peut être pris soit dans sa totalité en une seule fois, soit de manière fractionnée. Quelle qu'en soit la modalité, il ouvre droit à une rémunération à plein traitement pendant trois mois puis à demi-traitement pendant les trois mois suivants.
II. - Les agents dont les conjoints ou ascendants au premier degré font l'objet d'une évacuation sanitaire de Futuna vers Wallis ou hors du territoire de Wallis et Futuna peuvent, sur décision d'un médecin relevant de l'agence de santé, bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une durée maximale de quatre mois, calculée par référence à une période de douze mois consécutifs.
Ce congé peut être pris soit dans sa totalité en une seule fois, soit de manière fractionnée. Quelle qu'en soit la modalité, il ouvre droit à une rémunération à plein traitement pendant deux mois puis à demi-traitement pendant les deux mois suivants.
Lorsque les deux conjoints sont potentiellement bénéficiaires du congé d'accompagnement, pour une même personne mentionnée au I ou au II, le congé n'est accordé qu'à l'un des deux.Versions
Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection ou après un congé de grave maladie, les agents peuvent être autorisés, après avis du conseil médical, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable du conseil médical.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
1° Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
2° Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les agents autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur rémunération. Ce temps partiel thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.Versions
Pour les congés de maladie, de grave maladie, d'accident de service, d'accident de trajet, de maladie professionnelle et pendant une période de congé de maternité, de paternité ou d'adoption, un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin mandaté par l'administration.
Si les conclusions du médecin mandaté donnent lieu à contestation, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.Versions
Tout agent a droit à un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.
Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite de l'agent, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, ou par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs et dont la durée ne peut être supérieure à six mois.
Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées au deuxième alinéa, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l'agent.
La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif.
Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dont la durée de travail est de 50, 60, 70 ou 80 % du temps de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois.
A l'issue du congé de solidarité familiale, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réaffectés sur leur emploi ou poste précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés dans un emploi ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente.Versions
Tout agent a droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
1° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Un ascendant ou un descendant ;
3° Un enfant dont il assume la charge au sens des statuts de la caisse de prestations sociales de Wallis et Futuna ;
4° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
5° Un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6° Une personne âgée ou handicapée avec qui l'agent réside ou avec qui il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non-professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, l'agent n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.
A l'issue du congé de proche aidant, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réaffectés dans leur emploi ou poste précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés dans un emploi ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente.Versions
Le congé de présence parentale est accordé à l'agent lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite de l'agent au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement.
Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre, pour un même enfant et à raison d'une même pathologie, ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel.
La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Pendant les jours de congé de présence parentale, l'agent n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 et pour lequel l'agent bénéficie d'un congé de présence parentale mentionné au présent article.
A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, l'agent est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.Versions
I. - Tout agent appelé à exercer les fonctions de membre de l'assemblée territoriale bénéfice d'autorisations d'absence pour assister :
1° Aux séances plénières de l'assemblée ;
2° Aux réunions des commissions, conseils et comités dont il est membre ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.
II. - Un arrêté de l'administrateur supérieur définit les fonctions coutumières pouvant donner lieu à des autorisations d'absence.
Tout agent appelé à exercer des fonctions coutumières figurant dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent bénéficie d'autorisations d'absences pour assister :
1° Aux séances plénières des instances coutumières ;
2° Aux réunions des commissions, conseils et comités dont il est membre ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter l'autorité coutumière.
III. - Dans les cas prévus aux I et II, l'agent doit informer préalablement, et dans un délai raisonnable, le chef de service de la date de la séance ou de la réunion.
L'employeur n'est pas tenu de rémunérer comme temps de travail le temps passé par l'agent en application des I et II.Versions
Les agents peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris au bénéfice de tout agent de droit public, dans les conditions fixées par arrêté de l'administrateur supérieur.Versions
La cessation définitive de fonctions, entraînant la radiation des structures d'emplois, résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° Du licenciement disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique ou pour non-réintégration à l'issue d'une période de congé sans rémunération ;
3° De la démission régulièrement donnée par l'agent ;
4° De la rupture conventionnelle ;
5° De la perte de la nationalité française ;
6° De la déchéance des droits civiques ;
7° De l'interdiction, par décision de justice, d'exercer un emploi public.
Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès du chef de circonscription, qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public.Versions
L'âge de départ à la retraite est celui prévu par le régime local en vigueur dans les îles Wallis et Futuna.Versions
Le licenciement peut être prononcé pour l'un des motifs suivants :
1° Pour faute grave ou faute lourde, en cas de manquement de l'agent à ses obligations professionnelles ou en cas de commission d'une infraction d'une particulière gravité dans le cadre de ses fonctions ;
2° Pour insuffisance professionnelle ;
3° Pour inaptitude physique ;
4° Pour non réintégration à la suite d'un congé pour raisons personnelles ou familiales prévu aux articles 66 à 68, sans motif valable lié à l'état de santé, ou refus des postes proposés après une période de congé prévu à l'article 60.Versions
I. - Le licenciement pour un motif prévu au 1° ou au 2° de l'article 73 ne peut être prononcé qu'après mise en œuvre de la procédure disciplinaire prévue à l'article 56.
II. - Le licenciement pour le motif prévu au 3° de l'article 73 ne peut être prononcé que si l'agent a refusé successivement trois postes qui lui ont été proposés dans les conditions fixées à l'article 22 et après avis de la commission consultative paritaire. Un arrêté de l'administrateur supérieur détermine les modalités de licenciement pour ce motif.
III. - Le licenciement pour le motif prévu au 4° de l'article 73 est prononcé après avis de la commission consultative paritaire et selon une procédure dont les modalités sont fixées par arrêté de l'administrateur supérieur.
IV. - Dans tous les cas, le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L'agent peut se faire accompagner par les personnes de son choix.
Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement.
V. - La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte-tenu des droits à congés annuels restant à courir.
VI. - Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article 73, l'agent licencié peut percevoir une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par arrêté de l'administrateur supérieur.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 4° de l'article 73, l'agent ne perçoit aucune indemnité de licenciement.Versions
L'administration et l'agent peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée entre les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le mondant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par arrêté de l'administrateur supérieur.
La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
1° Aux agents effectuant la période de stage mentionnée à l'article 11 ;
2° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal.
L'agent qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté pour occuper un emploi au sein de la circonscription territoriale avec laquelle il est convenu d'une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant est tenu de rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Durant la procédure de rupture conventionnelle, l'agent peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.
Les modalités d'application du présent article et les montant planchers de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont fixés par arrêté de l'administrateur supérieur.Versions
L'agent signifie à son administration son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Il est tenu de respecter un préavis de :
1° Huit jours s'il justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois ;
2° Un mois s'il justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ;
3° Deux mois s'il justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services d'au moins deux ans.
L'agent qui ne reprend par son emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. L'agent qui n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné est présumé renoncer à son emploi.
A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.Versions
Les dispositions législatives et réglementaires auxquelles le présent décret fait référence sont celles applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de sa publication.Versions
Les agents des circonscriptions territoriales mentionnés à l'article 1er sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les structures d'emplois prévues à l'article 14 par arrêté de l'administrateur supérieur.
La structure d'emplois et, au sein de celle-ci, le grade dans lequel chaque agent est reclassé sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par cet agent ainsi que du niveau et de la nature de l'emploi qu'il occupe et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès à l'emploi concerné ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé.
L'agent est classé, sans reprise d'ancienneté, à l'échelon correspondant au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de son reclassement, hors primes et avantages acquis.
Après leur intégration dans leur structure d'emplois, les agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération dont ils bénéficiaient dès lors que ces avantages correspondent à une disposition de nature équivalente.
Dans le cas où l'application du troisième alinéa conduit à classer l'agent à l'échelon terminal, une indemnité différentielle lui est, le cas échéant, attribuée pour compenser la différence entre, d'une part, le cumul de la rémunération résultant de l'échelon terminal du classement et des autres éléments de rémunération mentionnés à l'article 4 et, d'autre part, la rémunération antérieurement perçue, incluant les primes et avantages acquis.Versions
Le comité social d'administration prévu à l'article 39 remplace l'ensemble des comités techniques et comités d'hygiène, de santé et des conditions de travail placés auprès du chef de circonscription à compter du 1er janvier 2023.Versions
Les arrêtés de l'administrateur supérieur nécessaires à l'exécution du présent décret sont publiés au Journal officiel des îles Wallis et Futuna dans un délai de quatre mois à compter de sa publication.
Les dispositions du présent décret, autres que celles des articles 39 et 79, entrent en vigueur le lendemain de la publication du dernier arrêté prévu au premier alinéa et au plus tard le 1er septembre 2022.Versions
Le ministre des outre-mer et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 26 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin