Décret n° 2022-671 du 26 avril 2022 relatif aux conditions dans lesquelles les maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé sous contrat peuvent enseigner dans les premier et second degrés

NOR : MENF2206654D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/26/MENF2206654D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/26/2022-671/jo/texte
JORF n°0098 du 27 avril 2022
Texte n° 12

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : les maîtres contractuels ou agréés exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
Objet : règles relatives à la mobilité des maîtres en contrat ou agrément définitif entre les premier et second degrés de l'enseignement scolaire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er septembre 2022 .
Notice : le décret modifie certains articles du livre IX du code de l'éducation applicables aux maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat pour leur permettre d'exercer en qualité d'enseignant dans une échelle de rémunération différente de celle dans laquelle ils détiennent initialement une certification.
Références : le texte et le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en date du 9 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 914-15 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 914-15.-Pour exercer dans les classes de l'enseignement du premier degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
    « 1° Soit posséder le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles ;
    « 2° Soit avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28, avoir obtenu un certificat d'aptitude à l'enseignement dans le second degré et avoir obtenu un changement d'échelle de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 914-16. »


  • Après l'article R. 914-15 du même code, il est inséré un article R. 914-15-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 914-15-1.-Pour exercer dans les classes de l'enseignement du second degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
    « 1° Soit avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu un certificat d'aptitude à l'enseignement dans le second degré ;
    « 2° Soit posséder le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles et avoir obtenu un changement d'échelle de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 914-16 ;
    « 3° Soit être classés dans la deuxième ou la quatrième catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et bénéficier d'un contrat à titre définitif. »


  • L'article R. 914-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 914-16.-Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle de rémunération différente de celle pour laquelle il détient un certificat d'aptitude.
    « Les maîtres exerçant dans des échelles de rémunération différentes en application du premier alinéa conservent dans leur nouvelle situation leur classement indiciaire et le bénéfice des années d'enseignement accomplies.
    « Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement.
    « Les modalités de changement d'échelle de rémunération et de formation ainsi que les conditions de retour dans l'échelle de rémunération précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »


  • Aux articles R. 914-46, R. 914-48 et R. 914-56 du même code, les mots : « et R. 914-16 » sont remplacés par les mots : « et R. 914-15-1 ».


  • Le 6° de l'article R. 914-77 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1. »


  • Le premier alinéa de l'article R. 914-78-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les maîtres recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat. »


  • Le tableau figurant au I des articles R. 976-1 et R. 977-1 du même code est ainsi modifié :
    1° La ligne :
    «


    »,
    est remplacée par les deux lignes suivantes :
    «


    » ;
    2° La ligne :
    «


    »,
    est remplacée par la ligne :
    «


    » ;
    3° La ligne :
    «


    R. 914-46 à R. 914-48

    Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


    »,
    est remplacée par les trois lignes suivantes :
    «


    » ;
    4° La ligne :
    «


    R. 914-51 à R. 914-56

    Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


    »,
    est remplacée par les deux lignes suivantes :
    «


    R. 914-51 à R. 914-55

    Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

    R. 914-56

    Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022


    » ;
    5° La ligne :
    «


    »,
    est remplacée par la ligne :
    «


    » ;
    6° La ligne :
    «


    »,
    est remplacée par la ligne :
    «


    R. 914-78-1

    Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022


    ».


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022.


  • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

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