L'arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Le présent paragraphe s'applique au balisage des éoliennes érigées à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement après le 1er mars 2023. Le balisage lumineux est télésurveillé par la personne morale ou physique responsable de son entretien. Toute défaillance ou indisponibilité du balisage ne permettant plus la conformité aux dispositions du présent arrêté est immédiatement signalée aux services de la direction générale de l'aviation civile selon des modalités pratiques définies par cette dernière et publiées sur le site du ministère chargé des transports. Ces défaillances et indisponibilités sont également notifiées aux autorités de la défense territorialement compétentes. La réparation du défaut de balisage est effective dans les meilleurs délais, et au plus tard 21 jours calendaires après la défaillance. La personne morale ou physique responsable de l'entretien du balisage s'assure de disposer d'un nombre suffisant de feux de balisage de rechange afin d'être en mesure de pallier les défaillances des feux. » ;
2° A l'article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le présent paragraphe s'applique au balisage des obstacles à la navigation aérienne érigés à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, à l'exception des fils, des câbles, des lignes électriques et des installations mentionnées dans la première phrase du 4° ci-dessus. Le balisage lumineux est surveillé par la personne morale ou physique responsable de son entretien (télésurveillance ou procédures d'exploitation spécifiques). Toute défaillance ou indisponibilité du balisage ne permettant plus la conformité aux dispositions du présent arrêté est signalée aux services de la direction générale de l'aviation civile selon des modalités pratiques définies par cette dernière et publiées sur le site du ministère chargé des transports. Ces défaillances et indisponibilités sont également notifiées aux autorités de la défense territorialement compétentes et font l'objet d'une réparation dans les meilleurs délais. La personne morale ou physique responsable de l'entretien du balisage s'assure de disposer d'un nombre suffisant de feux de balisage de rechange afin d'être en mesure de pallier les défaillances des feux. A compter du 1er mars 2023, les défaillances et indisponibilités mentionnées ci-dessus font l'objet d'une réparation dans un délai inférieur à 21 jours. » ;
3° A l'article 10, après les mots : « et à Wallis-et-Futuna » sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 29 mars 2022 modifiant l'arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne. » ;
4° Au troisième alinéa du paragraphe 3.1 de l'annexe II, les mots : « Pour les éoliennes implantées en mer, cette autonomie est de 96 heures » sont remplacés par les mots : « Pour les éoliennes implantées en mer, cette autonomie est de 96 heures pour les feux nocturnes et de 24 heures pour les feux diurnes » ;
5° Au paragraphe 3.5 de l'annexe II sont ajoutés le paragraphe et le tableau ci-après :
« Des feux de moyenne intensité, dits “ à faisceaux modifiés ”, peuvent être utilisés en lieu et place des feux de moyenne intensité de type B. Ces feux MI à faisceaux modifiés sont des feux rouges à éclats utilisables pour le balisage de nuit, dont l'intensité effective à 4° de site au-dessus du plan horizontal est de 2 000 cd et qui respectent la répartition lumineuse décrite dans le tableau ci-après :
| Angle de site par rapport à l'horizontale |
---|
| + 4° | Entre + 1° et + 3° inclus | 0° | -1° |
Intensité de référence (cd) | Intensité moyenne minimale (cd) | Intensité minimale (cd) | Intensité minimale (cd) | Intensité minimale (cd) | Intensité minimale (cd) |
2 000 | 2 000 | 1 500 | 750 | 200 | 32 |
» ;
6° Au point b) « Balisage nocturne » de la sous-partie « Champs éoliens maritimes » du paragraphe 3.8.2 de l'annexe II, la phrase : « Le balisage nocturne des éoliennes secondaires est constitué :
-soit de feux de moyenne intensité de type C (rouges, fixes, 2 000 cd) ;
-soit de feux spécifiques dits “ feux sommitaux pour éoliennes secondaires ” (feux à éclats rouges de 200 cd). »
est remplacée par la phrase : « Le balisage nocturne des éoliennes secondaires est constitué de feux spécifiques dits “ feux sommitaux pour éoliennes secondaires ” (feux à éclats rouges de 200 cd). » ;
7° Au point b) « Balisage nocturne » de la sous-partie « Champs éoliens terrestres » du paragraphe 3.8.2 de l'annexe II, après la phrase : « Le balisage nocturne des éoliennes secondaires est constitué :
-soit de feux de moyenne intensité de type C (rouges, fixes, 2 000 cd) ;
-soit de feux spécifiques dits “ feux sommitaux pour éoliennes secondaires ” (feux à éclats rouges de 200 cd). »,
est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le balisage nocturne des éoliennes côtières secondaires est constitué de feux sommitaux pour éoliennes secondaires. » ;
8° Au chapitre 5 « Balisage en phase de chantier » de l'annexe II, la première phrase du sixième et dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Un balisage temporaire constitué de feux d'obstacle basse intensité de type E (rouges, à éclats, 32 cd) ou de feux sommitaux pour éoliennes secondaires (rouges, à éclats, 200 cd) est mis en œuvre dès que la nacelle de l'éolienne est érigée. »