Arrêté du 7 avril 2022 portant simplifications en matière de délivrance et de revalidation de titres de formation professionnelle maritime pour les marins remplissant des fonctions au pont à bord de navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie et exemptés de l'emport de matériel de radiocommunications

NOR : MERM2211001A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/7/MERM2211001A/jo/texte
JORF n°0085 du 10 avril 2022
Texte n° 38

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : marins professionnels sur navires de pêches ou de cultures marines, acteurs de l'enseignement et de la formation professionnelle maritime.
Objet : le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de revalidation spécifiques de titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice des fonctions associées à ces titres à bord des navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie et exemptés de l'emport de matériel de radiocommunications.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté permet la délivrance ou la revalidation du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche, du brevet de capitaine 200 pêche, du brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à la petite pêche et du brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à la petite pêche d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux, sans exiger un certificat restreint d'opérateur pour l'exercice des fonctions au pont lorsque l'activité s'effectue dans les eaux abritées (navigation en 5e catégorie), le navire étant exempté de l'emport de matériel de radiocommunications.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la mer,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, notamment l'article 219-18 de son règlement annexe ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ;
Sur proposition du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
Arrête :


  • La note (c) sous le tableau de l'annexe V de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé est ainsi complétée :
    « En l'absence de certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, et pour l'exercice de fonctions à bord de navires à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie, le brevet peut être revalidé sous réserve qu'une restriction y soit apposée avec la mention suivante : “ Limité aux navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications ”. »


  • L'arrêté du 20 août 2015 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 11, après le 1° est inséré l'alinéa suivant :
    « 2° En l'absence du certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, le brevet de capitaine 200 pêche peut être délivré au demandeur sous réserve qu'il exerce les fonctions associées à ce brevet à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie et dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications. » ;
    2° A l'article 11, le numéro « 2° » est remplacé par le numéro « 3° » et le numéro « 3° » est remplacé par le numéro « 4° » ;
    3° L'article 14 est ainsi complété :
    « 9° Pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à la petite pêche telle que prévue au 6°, du brevet de capitaine 200 pêche telle que prévue au 7° et du brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à la petite pêche d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux telle que prévue au 8°, en l'absence de certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, et pour l'exercice de fonctions à bord de navires à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie, ces brevets peuvent être délivrés sous réserve qu'une restriction y soit apposée avec la mention suivante : “ Limité aux navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications ”. »


  • Après l'article 9 de l'arrêté du 18 mai 2016 susvisé est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :


    « Art. 9-1.-En l'absence de certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, et pour l'exercice de fonctions à bord de navires à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie, le certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peut être délivré sous réserve qu'une restriction y soit apposée avec la mention suivante : “ Limité aux navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications ”. »


  • Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 avril 2022.


Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau de la formation et de l'emploi maritimes,
N. Singellos

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 198,5 Ko
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