Décret n° 2022-472 du 1er avril 2022 instituant une redevance pour les examens écrits permettant l'obtention de la capacité professionnelle exigée pour l'exercice des professions du transport

NOR : TRAT2107370D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/1/TRAT2107370D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/1/2022-472/jo/texte
JORF n°0079 du 3 avril 2022
Texte n° 46

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : candidats à l'examen de capacité professionnelle permettant l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle exigée pour l'exercice des professions de commissionnaire de transport ou de transporteur public routier, services de l'Etat.
Objet : perception d'une redevance due par chaque candidat demandant à s'inscrire aux examens de capacité professionnelle organisés par le préfet de région et le préfet de Mayotte.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret soumet l'inscription aux épreuves de l'examen de capacité professionnelle permettant l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle exigée pour l'exercice des professions de commissionnaire de transport ou de transporteur public routier à une redevance pour service rendu dont le montant est fixé par arrêté.
Ces dispositions sont applicables en outre-mer, y compris pour les examens de capacité professionnelle adaptée.
Les dispositions relatives à l'examen de capacité professionnelle de transporteur public routier de marchandises adaptée au territoire de Mayotte qui figuraient à l'article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier sont introduites dans le code des transports.
Référence : les dispositions du code des transports modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 4 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1421-3 et L. 1422-4 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 10 septembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 13 septembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 13 septembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 13 septembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 septembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Guyane en date du 24 septembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Au titre II du livre IV de la première partie (réglementaire) du code des transports, après l'article R. 1422-4, l'article R. 1422-4-1 suivant est inséré :


    « Art. R. 1422-4-1.-L'organisation et la gestion de l'examen prévu au 2° de l'article R. 1422-4 donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.
    « Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen. »


  • La troisième partie (réglementaire) du code des transports est modifiée comme suit :
    1° L'article R. 3113-35, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.
    « Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen. » ;
    2° L'article R. 3211-37 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.
    « Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen. » ;
    3° Les articles R. 3511-4 et R. 3521-4 sont complétés par un alinéa rédigé comme suit :
    « Lorsque l'obtention de la capacité professionnelle adaptée est soumise à la réussite à un examen écrit obligatoire, l'organisation et la gestion de cet examen donnent lieu à la perception de la redevance prévue à l'article R. 3113-35. » ;
    4° Après l'article R. 3521-7, il est inséré un article R. 3521-7-1 rédigé comme suit :


    « Art. R. 3521-7-1.-Les entreprises de transport public routier de marchandises établies à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3211-43 à R. 3211-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises adaptée.
    « Lorsque l'obtention de la capacité professionnelle adaptée est soumise à la réussite à un examen écrit obligatoire, l'organisation et la gestion de cet examen donnent lieu à la perception de la redevance prévue à l'article R. 3211-37. »


  • Le présent décret s'applique aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      RAPPORT AU PREMIER MINISTRE
      Projet de décret instituant une redevance pour les candidats aux examens écrits permettant l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle exigée pour l'exercice des professions de commissionnaire de transport ou de transporteur routier


      Le ministère des transports est chargé de l'organisation des examens pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'accès à l'exercice des professions de commissionnaire de transport ou de transporteur public routier. Cet examen est prévu par la réglementation européenne (règlement 1071/2009) et le code des transports. Les épreuves sont organisées dans 7 centres d'examen en métropole et dans 5 centres d'examen des départements d'Outre-mer.
      Depuis plusieurs années, un nombre important de candidats inscrits ne se présente pas aux épreuves, le taux d'absents est d'environ 30 % pour un total d'inscrits de 5 000 par an en moyenne. Cette situation induit un surcoût pour les services qui évaluent les besoins en surveillants et en salles à réserver en fonction du nombre des inscriptions. A cela s'ajoute la difficulté dans certaines régions de trouver des salles disponibles.
      Afin de pallier cette difficulté, le présent décret en Conseil d'Etat vise à soumettre l'inscription à l'examen à une redevance. Le montant de la redevance et les modalités de perception de celle-ci seront fixés par arrêté.
      En outre, un nouvel article R. 3521-7-1 est créé. Il reprend des dispositions du II de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 abrogé par erreur en 2018 qui prévoyait un examen de capacité professionnelle en transport routier de marchandises adapté à Mayotte.
      A ce titre, le projet de décret fait l'objet d'une consultation des départements d'outre-mer.
      Ces dispositions font l'objet des articles 1 et 2 du projet de décret.
      L'article 3 fixe la date d'application des redevances aux examens organisés à partir de 2022.
      Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.


Fait le 1er avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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