L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité »),
Vu le code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), notamment ses articles L. 1425-1 et R. 1426-1 à R. 1426-4 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 34-8-5 ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment ses articles 52 à 52-2 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment ses articles 119 à 119-2 ;
Vu la décision n° 2004-0577 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 juillet 2004 portant sur la détermination des loyers liés aux infrastructures mises à disposition en zone blanche ;
Vu la décision n° 2009-0328 de l'Arcep du 9 avril 2009 fixant la mesure et les conditions dans lesquelles sera mis en œuvre un partage d'installations de réseau mobile de troisième génération en métropole ;
Vu la décision n° 2016-0076 de l'Arcep du 2 février 2016 approuvant un projet de contrat de partage des infrastructures mobiles en zones blanches ;
Vu la convention nationale du 15 juillet 2003 de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile ;
Vu les comptes réglementaires relatifs à l'année 2020 transmis par la société Bouygues Telecom à l'Autorité le 17 janvier 2022 ;
Vu les comptes réglementaires relatifs à l'année 2020 transmis par la société Iliad à l'Autorité le 19 janvier 2022 ;
Vu les comptes réglementaires relatifs à l'année 2020 transmis par la société Orange à l'Autorité le 18 septembre 2021 ;
Vu les comptes réglementaires relatifs à l'année 2020 transmis par la société SFR à l'Autorité le 8 septembre 2021 ;
Après en avoir délibéré le 17 février 2022,
1. Cadre et contexte
Bouygues Telecom, Orange et SFR se sont engagés, dans le cadre d'une convention nationale en date du 15 juillet 2003, à étendre leur couverture en services mobiles 2G dans les zones dites « blanches », c'est-à-dire celles qui n'étaient couvertes par aucun des opérateurs. Par la suite, la société Free Mobile a été intégrée dans ce dispositif d'extension de la couverture mobile (1) et a bénéficié d'une mise à disposition d'infrastructures passives depuis la fin des années 2010.
Dans sa phase 1 telle que définie par la convention nationale de 2003, ce dispositif met en jeu des infrastructures financées par les collectivités territoriales qu'elles mettent à disposition des opérateurs.
L'article L. 1425-1 du CGCT décrit les principes généraux et les modalités de mise à disposition d'infrastructures par les collectivités.
L'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée prévoit le cadre spécifique applicable au programme d'extension de la couverture dans les « zones blanches ». Les articles R. 1426-1 à R. 1426-4 du CGCT, pris en application de l'article 52 de la loi n° 2004-575 susmentionnée, prévoient les conditions financières de location de ces infrastructures.
Dans ce cadre, l'Autorité, par sa décision n° 2004-0577 du 13 juillet 2004 susvisée, a défini les modalités de calcul des revenus et des coûts (hors loyers) au niveau national liés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition. Ces modalités servent de base à la détermination des tarifs de location.
Conformément à l'article R. 1426-3 du CGCT, un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mises à disposition.
Ce même article prévoit que lorsque la différence entre les revenus et les coûts, calculés selon la méthode définie par l'Autorité dans sa décision n° 2004-0577 susvisée, est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
Chaque année depuis 2005, conformément à la décision n° 2004-0577, les sociétés Bouygues Telecom, Orange et SFR ont transmis à l'Autorité leurs états de revenus et de coûts au titre de la dernière année écoulée. L'analyse de ces revenus et de ces coûts, menée par l'Autorité, a révélé que l'exploitation, par ces trois opérateurs, de l'ensemble des infrastructures mises à leur disposition n'a pas été génératrice de recettes nettes au niveau national pour eux pour chacune des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
2. Analyse de l'Autorité
En application de l'article R. 1426-2 du CGCT, les sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR ont, conformément aux modalités fixées par la décision n° 2005-0577 susvisée, fait parvenir à l'Autorité leurs rapports des revenus et des coûts liés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition dans le cadre du programme « zones blanches », au titre de l'année 2020.
Sur la base des éléments comptables transmis par les sociétés susvisées, et conformément à la décision n° 2004-0577 susvisée, il ressort de l'analyse menée par l'Autorité et jointe en annexe (2) de la présente décision que le revenu net de l'année 2020 s'avère déficitaire pour les sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR.
Décide :
Fait à Paris, le 17 février 2022.
La présidente,
L. de la Raudiere
(1) Conformément à la décision n° 2009-0328 de l'Autorité en date du 9 avril 2009 susvisée, les sociétés Bouygues Telecom, Orange et SFR ont signé le 20 juillet 2010 un accord-cadre de partage d'installations 3G (« programme RAN-sharing 3G »), visant à faciliter et accélérer l'extension de la couverture 3G dans les communes identifiées dans le cadre du programme « zones blanches - centres bourgs 2G ». La société Free Mobile a été intégrée à la mise en œuvre de ce partage d'installations par la signature, avec les trois autres opérateurs de réseau mobile, de l'accord de principe d'installations 3G du 23 juillet 2010.
(2) Cette annexe, contenant des informations confidentielles, relève des secrets protégés par la loi.