- Section 1 : Le document de répartition initiale des crédits et des emplois (Articles 1 à 2)
- Section 2 : La programmation des crédits hors dépenses de personnel (Articles 3 à 4)
- Section 3 : Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (Articles 5 à 8)
- Section 4 : L'avis sur les programmes (Article 9)
- Section 5 : Le budget opérationnel de programme (Articles 10 à 14)
- Section 6 : Les comptes rendus de gestion (Article 15)
- Section 7 : Le contrôle des autorisations et actes de recrutement ainsi que des actes de gestion de personnel (Article 16)
- Section 8 : Le contrôle a priori des décisions d'engagement et d'affectation de crédits (Articles 17 à 19)
- Section 9 : Le contrôle a posteriori et l'analyse de circuits et procédures (Articles 20 à 22)
- Section 10 : Dispositions finales (Articles 23 à 27)
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Arrête :
Les responsables de la fonction financière ministérielle établissent, chacun pour ce qui le concerne, en liaison avec les responsables de programme, le document de répartition initiale des crédits et des emplois défini à l'article 67 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Ils transmettent ces documents au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er décembre et au plus tard à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.VersionsLiens relatifs
Le cas échéant, les responsables de la fonction financière ministérielle transmettent au contrôleur budgétaire et comptable ministériel la version actualisée du document de répartition initiale des crédits et des emplois, établie dans les mêmes formes que le document initial, au plus tard le premier jour ouvré suivant la publication du décret de répartition des crédits ouverts en loi de finances.Versions
La programmation est établie par le responsable de programme en s'appuyant sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le responsable de budget opérationnel de programme peut décliner la programmation entre les unités opérationnelles en liaison avec les responsables de ces unités.
La programmation est saisie dans le système d'information financière de l'Etat.
Elle est validée par le responsable de la fonction financière ministérielle compétent qui s'assure de sa soutenabilité et de sa correcte prise en compte dans le système d'information financière de l'Etat.
Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation est établie et validée au plus tard le 15 février et actualisée avant le 15 mai et le 15 septembre.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre l'actualisation prévue au 15 mai dès lors :
1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes concernés par cette suspension ;
2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.VersionsLiens relatifs
La programmation des crédits hors dépenses de personnel est réalisée pour chaque programme et pour deux années au moins, par activité du référentiel de programmation ministériel ou, en accord avec la direction du budget, à un niveau de regroupement d'activités de ce référentiel.
La programmation est établie en cohérence avec les montants inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et des emplois ou actualisés en application de l'article 15 du présent arrêté. Elle identifie, le cas échéant, la programmation d'éventuels crédits supplémentaires.Versions
Chaque document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel.
Il est établi par le responsable de la fonction financière ministérielle compétent, en liaison avec les responsables de programme et de la gestion des ressources humaines.VersionsLiens relatifs
Chaque document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est transmis pour visa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel au plus tard le 15 février, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Il est accompagné d'une note qui présente notamment les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou de la variation des effectifs exprimés en équivalents temps plein présentée dans les projets annuels de performances, les mesures correctrices envisagées ainsi que les perspectives d'évolution pour l'année suivante.Versions
Pour chaque ministère, il est actualisé et transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, pour information, dans le cadre de chaque compte rendu de gestion.Versions
Lorsqu'en cours de gestion il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel du ministère, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document accompagnée d'une présentation des mesures correctrices envisagées.
Une prévision d'exécution des crédits de personnel est transmise mensuellement à compter du mois d'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.Versions
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur le caractère soutenable de la programmation validée par le responsable de la fonction financière ministérielle compétent pour chacun des programmes en application des dispositions de l'article 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis au plus tard le 15 février, sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, notamment :
1° Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel pour le titre 2 ;
2° Un document retraçant la programmation des autres crédits établi conformément à la section 2 du présent arrêté accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices. Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice, selon des modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle compétent.
Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés au 2° sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Le responsable du budget opérationnel de programme établit, en liaison avec le responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l'article 64 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.VersionsLiens relatifs
Le budget opérationnel de programme présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables, et une déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance du programme.Versions
La performance de la gestion du budget opérationnel de programme est mesurée par le suivi d'objectifs et d'indicateurs qui sont définis en cohérence avec les objectifs et indicateurs inscrits dans le projet annuel de performances du programme et en lien direct avec les actions conduites dans le périmètre du budget opérationnel de programme.
Les objectifs du budget opérationnel du programme peuvent être soit identiques à ceux fixés dans le projet annuel de performances, soit concourir directement à la réalisation de ces mêmes objectifs.
Les indicateurs rattachés à ces objectifs présentent, sur le périmètre du budget opérationnel de programme, les résultats obtenus lors des exercices précédents, les résultats à atteindre au cours de l'année et, le cas échéant, les cibles pluriannuelles définies dans le projet annuel de performances.Versions
Le budget opérationnel de programme est transmis au plus tard le 1er mars au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Il est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées. Il est en outre accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.
Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
L'avis du contrôleur budgétaire sur le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé. Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Il ne porte pas sur les objectifs et indicateurs de performance.Versions
Les comptes rendus de gestion par programme et par budget opérationnel de programme sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Le contrôleur budgétaire peut, après information du contrôleur budgétaire et comptable ministériel pour les contrôleurs en région, suspendre le compte rendu prévu au 15 mai dès lors :
1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes ou budgets opérationnels concernés par cette suspension ;
2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.
Les ressources en crédits et emplois du document de répartition initiale des crédits et des emplois sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle concerné en liaison avec les responsables de programme et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique au 1er août 2001 ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.
Le compte rendu de gestion par programme s'appuie sur :
1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation ;
2° L'actualisation du document mentionné à l'article 9 retraçant la programmation des autres crédits et d'une prévision de leur consommation ;
3° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.
Le compte rendu de gestion par budget opérationnel de programme s'appuie sur :
1° L'actualisation du budget opérationnel de programme à l'exception de la déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance ;
2° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.Versions
Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés, dans les conditions suivantes :
I. - Sont soumis au visa :
1° Les notes, circulaires ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale de chaque ministère ou de ses opérateurs, portant sur :
a) Une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à l'organisation du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle ;
b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre ;
2° Pour les recrutements :
a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;
b-1) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires du ministère de la justice d'une durée égale ou supérieure à un an ainsi que leurs avenants, dont les modalités de rémunération dérogent aux référentiels ministériels ou directionnels qui leurs sont applicables et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application du 1°. Ne sont pas soumis au visa les contrats d'apprentissage, les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE), les contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et les volontaires en service civique. Cette information comprend le nombre de contrats conclus chaque mois et le nombre de contrats d'apprentissage en cours ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles en découlant au titre de la masse salariale et des autres dépenses ;
b-2) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires des services du Premier ministre dont l'indice majoré est supérieur ou égal à 500 et d'une durée égale ou supérieure à un an ainsi que leurs avenants, dont les modalités de rémunération dérogent aux référentiels ministériels ou directionnels qui leurs sont applicables et des éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application du 1°. Ne sont pas soumis au visa les contrats d'apprentissage, les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE), les contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
c) Les recrutements sur contrat d'apprentissage font l'objet d'une information à l'occasion des comptes rendus de gestion et de l'actualisation de la prévision d'exécution des dépenses de personnel des mois d'octobre à décembre. Cette information comprend le nombre de contrats conclus chaque mois et le nombre de contrats d'apprentissage en cours ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles en découlant au titre de la masse salariale et des autres dépenses ;
d) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
e) Les entrées par détachement sous contrat, le cas échant sous forme de liste.
II. - Sont soumis à avis préalable :
1° Les actes de gestion portant sur les corps spécifiques du ministère de la justice ;
2° Pour les compléments de rémunération :
a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
III. - L'ensemble des positions sortantes notamment par mise à disposition, par détachement ou en position normale d'activité, sont transmises pour information au contrôleur budgétaire sous forme de listes à l'occasion de l'actualisation des documents de programmation.VersionsLiens relatifs
Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
I-1) Les décisions d'engagement du ministère de la justice sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :
a) A 500 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services, à l'exception des baux domaniaux ;
b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
c) A 500 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
d) A 500 000 euros pour les dépenses d'opérations financières ;
e) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :
- au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public ;
- à 50 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
- à 1 000 000 euros pour les travaux et à 50 000 euros pour les loyers des marchés de partenariat ;
- à 2 000 000 euros pour les décisions d'intervention portant sur les dépenses spécifiques d'aide juridictionnelle imputées sur le programme 101 « Accès au droit et à la justice » ;
I-2) Les décisions d'engagement des services du Premier ministre sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :
a) A 250 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services à l'exception des baux domaniaux ;
b) A 350 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
c) A 250 000 euros pour les dépenses d'intervention (subventions et conventions) ;
d) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :
- au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public ;
- à 250 000 € pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
- à 350 000 euros pour les marchés de partenariat.
II-1) Les actes suivants du ministère de la justice sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;
c) Les propositions de transactions conclues en application de l' article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dont le montant prévisionnel est supérieur à 50 000 euros, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
II-2) Les actes suivants des services du Premier ministre sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
b) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dont le montant est égal ou supérieur à 250 000 euros, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
III-1) Les décisions d'affectation de crédits du ministère de la justice sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 1 million d'euros, à l'exception de celles relatives aux opérations d'investissement conduites par les opérateurs du ministère qui sont visées dès le premier euro ;
III-2) Les décisions d'affectation de crédits des services du Premier ministre sont soumises au visa au-dessus des seuils fixés au I-2 du présent article.
IV. - Les décisions des services du Premier ministre mentionnées au c du I-2 et au a du II-2 ne sont pas soumises à visa ou avis préalable dès lors qu'elles figurent dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire, le cas échéant actualisée lors des comptes rendus de gestion.
V. - Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat et des actes modificatifs sans incidence financière.
Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et chaque responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.
VI. - Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.
VII. - Les décisions d'engagement de dépenses et les décisions d'affectation de crédits imputées sur le programme 126 ne sont pas soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire.VersionsLiens relatifs
Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-III du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions de l'article 17 ou du directeur régional des finances publiques dans les conditions de l'article 18.VersionsLiens relatifs
Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse de risques constatés par le contrôleur budgétaire dans l'exercice de ses missions ou lors des travaux de contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou la soutenabilité de la programmation et de son exécution
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.Versions
Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable.
Le contrôle budgétaire et comptable ministériel exerce ce contrôle sur les actes des services centraux des ministères. Il peut également exercer, en lien avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés de l'Etat, le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.
Le contrôleur budgétaire des services déconcentrés exerce le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.
Le contrôleur budgétaire doit informer le responsable de budget opérationnel de programme concerné par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. Le responsable de budget opérationnel de programme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises au responsable de budget opérationnel de programme concerné. Celui-ci indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.Versions
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel analyse des circuits et procédures de dépenses des ordonnateurs en lien, le cas échéant, avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés. Le contrôleur budgétaire arrête le déroulement des travaux en concertation avec le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle concerné. Les conclusions de cette analyse sont transmises au responsable de programme et au responsable de la fonction financière ministérielle concerné. Ceux-ci indiquent les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.Versions
Les documents du cadre de la gestion budgétaire mentionnés aux sections 1 à 5 et les documents de comptes rendus de gestion mentionnés à la section 6 du présent arrêté sont présentés selon le format arrêté par la direction du budget et disponible sur le site www.budget.gouv.fr.
A titre dérogatoire, le format de ces documents peut être adapté aux spécificités ministérielles avec l'accord du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
Toutefois, le format des documents des budgets opérationnels de programme des services déconcentrés ne peut être adapté.Versions
Les documents de programmation ainsi que les actes assujettis au contrôle prévu par les dispositions du présent arrêté sont soumis à un avis lorsqu'ils relèvent des programmes « Conseil d'Etat et juridictions administratives », « Cour des comptes et autres juridictions financières » ainsi que « Haut Conseil des finances publiques ».
Les dispositions des articles 10 à 17 ne s'appliquent pas aux autorités administratives indépendantes lorsqu'elles ne sont pas soumises au contrôle budgétaire.Versions
Sont abrogés :
-l'arrêté du 17 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la justice pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
-l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des services du Premier ministre pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.VersionsLiens relatifs
La directrice du budget est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 9 mars 2022.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du budget,
M. Joder