Arrêté du 8 mars 2022 modifiant l'arrêté du 25 avril 2002 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Beauvais-Tillé (Oise)

NOR : TRAA2200585A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/3/8/TRAA2200585A/jo/texte
JORF n°0059 du 11 mars 2022
Texte n° 73

Version initiale


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 221-3 et R. 227-8 à R. 227-15 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-1 et L. 571-13 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6361-9 et L. 6361-12 à L. 6361-14 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 modifié portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Beauvais-Tillé (Oise) ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2019 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Beauvais-Tillé (Oise) en date du 1er octobre 2021 ;
Vu la consultation du public réalisée du 27 octobre au 17 novembre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires en date du 8 décembre 2021,
Arrête :


  • L'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
    « III. - Par dérogation au I, les aéronefs répondant à l'ensemble des critères ci-après peuvent être autorisés à atterrir entre 0 heure et 1 heure, heures locales de toucher des roues :


    « - aéronefs équipés de turboréacteurs ;
    « - aéronefs effectuant des vols réguliers de transport de passagers ;
    « - aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes mentionnées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ayant une marge cumulée égale ou supérieure à 13 EPNdB, ainsi que les aéronefs certifiés conformément aux normes mentionnées au chapitre 4 et au chapitre 14 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention précitée ;
    « - aéronefs dont le dernier atterrissage était programmé entre 21 heures et 23 heures et dont le décollage est prévu le lendemain ;
    « - aéronefs subissant un retard pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur.


    « IV. - Les dérogations prévues au III sont accordées au cas par cas par le ministre chargé de l'aviation civile si des raisons environnementales ou d'ordre public le justifient. Ces raisons sont appréciées en fonction :


    « - de l'heure prévue de toucher des roues sur l'aérodrome de déroutement en cas de refus de dérogation ;
    « - de l'allongement des temps de vol cumulés en cas de refus de dérogation ;
    « - des conditions de mise en place de l'aéronef sur l'aérodrome de Beauvais-Tillé le lendemain en cas de déroutement consécutif à un refus de dérogation ;
    « - des conditions de traitement des passagers en cas de déroutement.


    « V. - Le nombre de vols bénéficiant d'une dérogation prévue au III ne peut pas excéder 25 par année calendaire. »


  • L'article 3 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé est modifié comme suit : après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « du III de l'article 1er et ».


  • Les dispositions des articles 1er et 3 du présent arrêté sont mises en œuvre pour une durée de trois ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.


  • Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 mars 2022.


Jean-Baptiste Djebbari

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 183,2 Ko
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