Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17-3, L. 162-38, L. 165-1, L. 165-2, L. 165-3, L. 165-4 et R. 165-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5211-1 ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé en date du 23 février 2022 ;
Considérant le dépôt de la demande de modification de tarif du forfait mensuel d'électricité pour appareil de photothérapie en date du 4 février 2022 par l'Association française de Crigler Najjar ;
Considérant que les patients sont bénéficiaires du forfait électricité ;
Considérant de ce fait qu'il n'y a pas d'interlocuteur pour contracter une convention avec le comité économique des produits de santé au sens de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant l'impossibilité de contracter une convention avec l'Association française de Crigler Najjar, n'étant ni un exploitant, ni un distributeur au détail, ni une organisation regroupant les exploitants ou distributeurs au détail ;
Considérant qu'il y a lieu d'appliquer une revalorisation du tarif de responsabilité et du prix limite de vente du forfait mensuel d'électricité pour appareil de photothérapie relevant de la présente décision au regard des éléments transmis dans la demande du 4 février 2022 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait le 23 février 2022.
Pour le comité économique des produits de santé :
Le président,
P. Bouyoux