Décret n° 2022-329 du 7 mars 2022 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif au lycée international d'Alger, signé à Alger le 21 octobre 2001 (ensemble un avenant signé le 10 avril 2016) (1)

NOR : EAEJ2119169D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/7/EAEJ2119169D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/7/2022-329/jo/texte
JORF n°0057 du 9 mars 2022
Texte n° 2

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif au lycée international d'Alger, signé à Alger le 21 octobre 2001 (ensemble un avenant signé le 10 avril 2016), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF AU LYCÉE INTERNATIONAL D'ALGER, SIGNÉ À ALGER LE 21 OCTOBRE 2001 (ENSEMBLE UN AVENANT SIGNÉ LE 10 AVRIL 2016)


      Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommés « les Parties »,
      Désireux de promouvoir un enseignement français et de créer à cette fin, à Alger, un établissement d'excellence ;
      Désireux de promouvoir l'enseignement de la langue et de la culture du partenaire de chacun des deux pays,
      sont convenus de ce qui suit :


      Article 1er


      Les Parties décident de créer le lycée international d'Alger, ci-après dénommé « l'établissement ».
      Cet établissement est placé sous la tutelle des administrations et organismes français concernés. La gestion en est confiée à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
      La partie algérienne assure la sécurité de l'établissement.


      Article 2


      L'établissement est doté de l'autonomie financière et habilité à accomplir tous les actes de la vie civile.


      Article 3


      L'établissement a vocation à accueillir les élèves français ainsi que des élèves provenant ou ayant fréquenté des établissements français, algériens ou de pays tiers. Les élèves ne provenant pas du système éducatif français sont sélectionnés sur la base de leurs résultats scolaires et soumis à un test probatoire. La direction de l'établissement veille à l'application des seuls critères pédagogiques et du mérite.
      L'établissement a vocation à couvrir l'ensemble des cycles scolaires. Il pourra accueillir des classes préparatoires aux grandes écoles dans le cadre d'un accord spécifique. Il prépare à l'option internationale du baccalauréat (OIB).


      Article 4


      L'établissement dispense un enseignement conforme aux programmes français en réservant à l'étude de la langue arabe, de l'histoire, de la géographie et du patrimoine culturel algériens une place privilégiée.
      Des programmes spécifiques sont définis conjointement pour préparer l'option internationale du baccalauréat (OIB). Les enseignements sont évalués conjointement par les deux inspections générales des ministères de l'éducation nationale algérien et français.
      Ce dispositif, ouvert à tous les élèves de l'établissement, est obligatoire pour les élèves de nationalité algérienne.


      1. Langues vivantes


      L'enseignement de la langue et de la culture arabe est ouvert pour tous les élèves de l'établissement au titre de la langue vivante 1, 2 ou 3. Dans le cadre de l'option internationale du baccalauréat (OIB), il est dispensé sur la base de programmes et d'horaires définis conjointement par les Parties. Ces programmes privilégient, à côté de la production intellectuelle arabe en général, la littérature et le patrimoine culturel algériens.
      L'enseignement de la langue anglaise est proposé à tous les élèves à partir du premier cycle secondaire ; l'enseignement d'autres langues étrangères est également organisé.
      En français, une place privilégiée est faite à la littérature algérienne d'expression française.


      2. Histoire, géographie et instruction civique


      Les programmes définis conjointement prennent comme base les programmes actuellement en vigueur dans les établissements français en intégrant l'histoire, la géographie et l'instruction civique de l'Algérie.
      Pour l'option internationale du baccalauréat, l'enseignement de l'histoire et de la géographie est dispensé par moitié en arabe, par moitié en français.


      Article 5


      Une convention sera conclue entre les ministères de l'éducation nationale algérien et français afin de permettre aux élèves algériens de passer les examens (brevet d'études fondamentales, baccalauréat) en tant qu'élèves scolarisés et/ou de rejoindre, à tout moment, le système éducatif national algérien.


      Article 6


      Les Parties travailleront à un baccalauréat commun, à terme, de manière à éviter aux élèves algériens de passer deux examens en même temps.


      Article 7


      Les frais de scolarité sont fixés par l'établissement qui en informe les autorités des deux pays. Ces frais sont établis selon des critères identiques pour les élèves français et algériens.


      Article 8


      Un dispositif de bourses est mis en place pour les élèves méritants de l'ensemble des cycles scolaires n'ayant pas de ressources suffisantes pour le paiement des frais de scolarité.
      A l'issue du cursus secondaire, des bourses d'excellence d'enseignement supérieur peuvent être accordées aux élèves algériens méritants au vu des résultats pédagogiques.


      Article 9


      L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger recrute, affecte et rémunère, pour le lycée international d'Alger, des personnes titulaires de la fonction publique française, enseignants et administratifs, dans les conditions prévues par la réglementation française.


      Article 10


      D'autres personnels enseignants ou administratifs, de nationalité française, algérienne ou tierce, non titulaires de la fonction publique française, sont recrutés localement par le chef d'établissement. Ils bénéficient d'un contrat de travail dans les conditions prévues par la loi algérienne et sont rémunérés par l'établissement.


      Article 11


      Les personnels visés aux articles 9 et 10 sont soumis aux dispositions des conventions franco-algériennes en vigueur en matière de sécurité sociale ainsi qu'en matière d'impôt sur le revenu.


      Article 12


      Les personnels de nationalité française recrutés localement peuvent disposer en France, en francs français (en euros), de la moitié de leur rémunération, déduction faite des impôts et cotisations sociales payés selon les modalités prévues à l'article 11 de la présente convention. Cette proportion est portée à 70 % lorsque leur famille réside en France de manière permanente.
      Les autorités algériennes autorisent chaque mois le transfert de la quotité de rémunération payée en monnaie locale en permettant la réalisation de ce droit. Les droits à transfert sont calculés sur la base du taux de change en vigueur à la date d'effet du transfert.
      Les personnels visés au titre du présent article peuvent disposer en francs français (en euros) de la totalité de leur rémunération ainsi calculée pendant la période de congé annuel de repos s'ils passent ce congé hors d'Algérie.


      Article 13


      Pour l'enseignement de l'arabe et, pour la section option internationale du baccalauréat (OIB), de l'histoire, de la géographie et de l'instruction civique, les personnels enseignants sont recrutés par l'établissement. Celui-ci veille à recruter des professeurs algériens ayant les meilleures qualifications. Ces personnes sont rémunérées par l'établissement.


      Article 14


      Les membres de la communauté éducative doivent se conformer aux règles de fonctionnement de l'établissement et à ses spécificités, dans le respect des attributions de chacun.


      Article 15


      Les personnels visés à l'article 9 sont autorisés à importer sur le territoire algérien, en exonération des droits et taxes et des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes, leurs mobiliers, effets et objets personnels, y compris le matériel pédagogique leur appartenant et nécessaire à l'accomplissement de leur mission, ainsi que leur véhicule automobile, en cours d'usage, dans un délai maximum de six mois à compter de la date d'entrée de l'agent en Algérie et à réexporter ces biens à l'issue de leurs fonctions. Cette exonération ne vaut que pour la durée des fonctions.


      Article 16


      Le lycée international d'Alger bénéficie de l'exonération des droits et taxes douanières dus au titre de l'importation, pour les matériels et équipements pédagogiques, y compris les laboratoires et matériels informatiques nécessaires au fonctionnement de l'établissement.


      Article 17


      Le ministère français des affaires étrangères et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger apportent à l'établissement un soutien qui peut notamment comprendre :


      - la mise à disposition de personnels ;
      - des subventions d'investissements, de fonctionnement ou d'équipement ;
      - des actions de formation.


      L'établissement est soumis aux inspections des ministères français des affaires étrangères, de l'éducation nationale, de l'économie, des finances et de l'industrie.


      Article 18


      L'établissement est placé sous la responsabilité d'un chef d'établissement qui assure, par délégation du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. A ce titre, il a autorité sur tous les personnels administratifs, enseignants, d'éducation et de service. Un conseil d'établissement consultatif qu'il préside et comprenant des représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves ainsi qu'un représentant du ministère de l'éducation nationale est mis en place pour les questions relatives à la vie scolaire.


      Article 19


      La Partie algérienne donne à bail, à titre gratuit, à la Partie française, pour y abriter le lycée international et les activités y afférentes, un ensemble immobilier composé d'immeubles bâtis et des assiettes foncières en dépendant, dont le terrain de sport. Cet ensemble comprend 7 bâtiments d'une superficie totale de 10 932 m2, assis sur un terrain de 5 hectares environ. Il est sis :
      Chemin Areski Mouri, commune de Ben Aknoun, Wilaya d'Alger.
      La mise à disposition de l'ensemble immobilier considéré est consentie au titre d'un bail de soixante (60) ans prenant effet, tel que convenu lors des discussions franco-algériennes de mai 1994, à la date du ler janvier 1994.
      Le contrat de bail sera établi dans les meilleurs délais entre l'administration des domaines pour la Partie algérienne et un représentant dûment habilité pour la Partie française.


      Article 20


      Dans l'année précédant l'expiration du bail, les Parties examineront conjointement sa possible reconduction, pour une même durée similaire au présent bail.


      Article 21


      En contrepartie de la mise à sa disposition de l'établissement, la Partie française assume l'ensemble des dépenses normalement à la charge du propriétaire, dans le strict respect de la législation et de la réglementation algériennes. A l'expiration du bail, toutes les améliorations et extensions apportées reviennent de droit au propriétaire.
      La Partie française est autorisée à promouvoir et à réaliser tous travaux de réhabilitation, de construction et d'extension liés à la vocation de l'établissement.


      Article 22


      La destination principalement pédagogique de l'établissement ne peut faire l'objet d'un changement pendant la durée du bail.
      Au cas où les activités d'enseignement seraient définitivement arrêtées, la Partie algérienne sera en droit de reprendre l'établissement sans paiement d'aucune indemnité.


      Article 23


      Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, il est institué un comité mixte composé de représentants des ministères algériens des affaires étrangères et de l'éducation nationale, d'une part, et des représentants des autorités françaises, d'autre part.
      Le comité se réunit une fois par an à Alger avant chaque rentrée scolaire et, en tant que de besoin, à la demande de l'une des Parties pour veiller à la mise en œuvre du présent accord.


      Article 24


      Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties se seront notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes requises à cet effet. La date d'entrée en vigueur sera celle de la dernière notification.
      Il restera en vigueur pour une durée indéterminée à moins que l'une des Parties ne notifie à l'autre Partie, par le canal diplomatique avec un préavis de six (6) mois, son intention de le dénoncer.
      En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
      Fait à Alger, le 21 octobre 2001, en deux exemplaires originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


      Pour le Gouvernement de la République française : LOÏC HENNEKINNE
      Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères


      Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : ABDELaZIZ Djerad
      Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères


    • AVENANT SIGNÉ LE 10 AVRIL 2016


      Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommés « les Parties »,
      Considérant :


      - la promotion d'un enseignement français au sein d'établissements d'excellence à l'instar du lycée international d'Alger ;
      - la promotion de l'enseignement de la langue et de la culture du partenaire de chacun des deux pays,


      En vue de l'approfondissement de leur collaboration,
      Sont convenus de ce qui suit :


      Article 1er


      Il est inséré au sein de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif au Lycée international d'Alger, signé à Alger le 21 octobre 2001, un article 22 bis rédigé comme suit :


      « Article 22 bis


      Des annexes de l'établissement pourront être créées à Oran et Annaba, qui seront régies par les dispositions du présent accord.
      Dans le cadre de la réciprocité, chacune des parties peut solliciter l'autre partie pour la mise à disposition d'un ensemble immobilier à titre de bail, de don ou d'acquisition, dans le respect de la législation et de la réglementation respective des parties. Des accords spécifiques, qui en précisent les conditions, sont signés entre les autorités algériennes compétentes et l'Agence pour l'Enseignement du Français à l'Etranger. »


      Article 2


      Le présent avenant entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de l'avenant.
      Fait à Alger, le 10 avril 2016, en double exemplaire originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.


      Pour le Gouvernement de la République française : Najat VALLAUD-BELKACEM
      Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche


      Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : Nouria BENGHEBRIT
      Ministre de l'Education nationale


Fait le 7 mars 2022.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


(1) Entrée en vigueur : 20 mai 2021.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 208,9 Ko
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