Publics concernés : producteurs agricoles et acheteurs de produits agricoles et alimentaires.
Objet : le présent décret fixe la liste des filières pour lesquelles le recours au comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) conformément à l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) n'est pas obligatoire en cas d'échec de la médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles. Il précise également les modalités d'application de l'obligation de prévoir des clauses de renégociation des prix dans les contrats de vente de produits agricoles et alimentaires dont l'objet est de dissocier dans le temps la négociation des conditions de la vente et l'exécution de celle-ci.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : en application de l'article L. 631-28 du CRPM, tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles et, en cas d'échec de la médiation, d'une saisine du CRDCA mentionné à l'article L. 631-28-1 (nouveau), sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l'arbitrage et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place. Le présent décret fixe la liste des filières disposant de tels modes de règlement des différends qui sont de ce fait exemptés du recours obligatoire au CRDCA. Il précise également que l'obligation de prévoir des clauses de renégociation des prix dans les contrats de vente de produits agricoles et alimentaires n'est pas applicable aux contrats qui comportent des stipulations financières constituant un contrat financier au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, dans la mesure où de telles clauses de renégociation seraient contraires à leur objet.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-8 ;
Vu le code monétaire et financier et notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 631-28 et L. 631-28-1,
Décrète :
Fait le 26 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire