Décret n° 2022-263 du 26 février 2022 fixant la liste des filières exemptées du recours obligatoire au comité mentionné à l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime et portant divers mesures d'application

NOR : AGRT2206214D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/26/AGRT2206214D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/26/2022-263/jo/texte
JORF n°0049 du 27 février 2022
Texte n° 39

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : producteurs agricoles et acheteurs de produits agricoles et alimentaires.
Objet : le présent décret fixe la liste des filières pour lesquelles le recours au comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) conformément à l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) n'est pas obligatoire en cas d'échec de la médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles. Il précise également les modalités d'application de l'obligation de prévoir des clauses de renégociation des prix dans les contrats de vente de produits agricoles et alimentaires dont l'objet est de dissocier dans le temps la négociation des conditions de la vente et l'exécution de celle-ci.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : en application de l'article L. 631-28 du CRPM, tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles et, en cas d'échec de la médiation, d'une saisine du CRDCA mentionné à l'article L. 631-28-1 (nouveau), sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l'arbitrage et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place. Le présent décret fixe la liste des filières disposant de tels modes de règlement des différends qui sont de ce fait exemptés du recours obligatoire au CRDCA. Il précise également que l'obligation de prévoir des clauses de renégociation des prix dans les contrats de vente de produits agricoles et alimentaires n'est pas applicable aux contrats qui comportent des stipulations financières constituant un contrat financier au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, dans la mesure où de telles clauses de renégociation seraient contraires à leur objet.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-8 ;
Vu le code monétaire et financier et notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 631-28 et L. 631-28-1,
Décrète :


  • La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime susvisé est ainsi modifiée :
    1° La section 1 est renommée : « Le règlement des litiges » ;
    2° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Le médiateur des relations commerciales agricoles » qui contient les articles D. 631-1 à D. 631-4 ;
    3° Après l'article D. 631-4, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2-Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles » qui comprend un article D. 631-4-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 631-4-1.-Les filières pour lesquelles la saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1 n'est pas obligatoire en cas d'échec de la médiation prévue à l'article L. 631-28 sont :
    « 1° La filière céréalière ;
    « 2° La filière des semences et plants ;
    « 3° La filières des oléagineux et des plantes riches en protéines (protéagineux, légumes secs luzerne deshydratée) à l'exclusion de la filière oléicole ;
    « 4° La filière des fruits et légumes frais ;
    « 5° La filière des bananes dessert vendues à l'état frais ;
    « 6° La filière des pommes de terre vendues à l'état frais. »


  • Il est créé un nouvel article D. 441-3-1 du code de commerce susvisé ainsi rédigé :


    « Art. D. 441-3-1.-Les dispositions de l'article L. 441-8 ne sont pas applicables aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou des stipulations qui prévoient la conclusion d'un contrat financier pour la détermination du prix. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 février 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 207,5 Ko
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