Décret n° 2022-262 du 25 février 2022 modifiant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques
Décret n° 2022-262 du 25 février 2022 modifiant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques
NOR : ESRH2117197D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/25/ESRH2117197D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/25/2022-262/jo/texte JORF n°0049 du 27 février 2022 Texte n° 38
Publics concernés : chargés de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques.
Objet : modifications des modalités de classement des chargés de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
.
Notice : le décret modifie les modalités de classement des chargés de recherche pour prendre en compte certaines activités réalisées avant leur nomination dans le corps. Le décret permet ainsi la prise en compte systématiquement de l'intégralité des services en qualité de personnels scientifiques contractuels ainsi que les services privés si les fonctions correspondent aux fonctions des chargés de recherche. Le texte permet également la prise en compte, dans la limite de la durée de la convention et dans la limite de six ans, des recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat dans le cadre d'un contrat ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique. Enfin, il permet la prise en compte des services en qualité de contractuels pour les agents qui étaient fonctionnaires antérieurement à l'accès au grade de la classe normale de chargé de recherche.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Vu le code de la recherche ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, notamment son article 47 ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 juin 2021 ; Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :
Le huitième alinéa de l'article 25 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est ainsi modifié : 1° Les mots : « les catégories C et D » sont remplacés par les mots : « la catégorie C » ; 2° Les mots : « aux 3°, 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « aux troisième, quatrième, cinquième et sixième ».
Le premier alinéa de l'article 26 du même décret est ainsi modifié : 1° Les mots : « au temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée » sont remplacés par les mots : « du temps passé par eux dans des fonctions correspondant au moins à celles qui sont exercées » ; 2° Les mots : « les deux tiers » sont remplacés par les mots : « l'intégralité » ; 3° La dernière phrase est supprimée.
L'article 27 du même décretest ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C » ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans » sont remplacés par les mots : « l'intégralité de sa durée effective » ; 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Les recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, par les personnes nommées dans le corps des chargés de recherche et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont retenues dans les conditions suivantes :
«-l'instance d'évaluation compétente de l'établissement vérifie si les tâches réalisées dans le cadre du contrat de travail sont assimilables ou correspondent aux travaux de recherche accomplis en vue de la thèse de doctorat ; «-le temps consacré à la recherche est pris en compte dans sa totalité dans la limite de la durée de la convention. Cette durée totale ne peut pas excéder six années. »
Après l'article 28-1 du même décret, sont insérés les articles 28-2 et 28-3 ainsi rédigés :
« Art. 28-2.-Lorsque les personnes nommées à la classe normale du corps des chargés de recherche peuvent se prévaloir des dispositions des articles 25 à 28 du présent décret, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que ces services et bonifications n'aient pas déjà été pris en compte lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaires.
« Art. 28-3.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre : « 1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ; « 2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »
En application de l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 susvisée, les chargés de recherche régis par les dispositions du livre IV du code de la recherche titularisés dans leur corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, classés dans le premier grade et en fonctions à cette même date, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret. Ils peuvent présenter leur demande dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret. Les demandeurs justifient, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision. Le reclassement prend effet le 1er janvier 2021.
Les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans leur rédaction issue des articles 1er à 4 du présent décret sont applicables au classement des chargés de recherche qui sont stagiaires à la date de publication du présent décret.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 25 février 2022.
Jean Castex Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Décret n° 2022-262 du 25 février 2022 modifiant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques
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