Le décret du 18 septembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1er est modifié comme suit :
a) Au dernier alinéa, après les mots : « pensions de réversion », sont ajoutés les mots suivants : « et pour l'appréciation des possibilités de cumul emploi-retraite et la gestion des droits associés. »
b) Il est complété par les dispositions suivantes :
«-les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, pour l'appréciation de l'éligibilité et du montant de la garantie jeunes prévue à l'article L. 5131-6, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2022 ;
«-Pôle emploi et les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, pour l'appréciation de l'éligibilité et le cas échéant du montant de l'allocation du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail, dans sa rédaction postérieure au 1er mars 2022. »
2° Le 3° du II de l'article 2 est modifié comme suit :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « pensions de réversion », sont ajoutés les mots : « ainsi que pour l'appréciation des possibilités de cumul emploi-retraite et la gestion des droits associés ».
b) Il est complété par les dispositions suivantes :
« 4° La détermination également :
«-par les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail de l'éligibilité et le cas échéant du montant de la garantie jeunes prévue à l'article L. 5131-6 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2022 ;
«-par Pôle emploi et les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, de l'éligibilité et le cas échéant du montant de l'allocation du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail, dans sa rédaction postérieure au 1er mars 2022. »
3° Le I de l'article 3 est modifié comme suit :
a) Au quatrième alinéa du 3°, après les mots : « pension de réversion », sont ajoutés les mots : «, ainsi que des possibilités de cumul emploi-retraite, et des droits associés » ;
b) Il est complété par les dispositions suivantes :
« 4° La détermination également :
«-par les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail de l'éligibilité et le cas échéant du montant de la garantie jeunes prévue à l'article L. 5131-6 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2022 ;
«-par Pôle emploi et les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, de l'éligibilité et le cas échéant du montant de l'allocation du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail, dans sa rédaction postérieure au 1er mars 2022. »
4° Après l'article 4, sont insérés les articles suivants :
« Art. 4 bis.-I.-Les traitements prévus aux articles 1er, 2 et 3 ont également pour finalité l'appréciation par la caisse nationale d'assurance vieillesse de l'éligibilité des bénéficiaires d'une pension de retraite à l'aide prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.
« Pour cette finalité, les agents habilités de la caisse nationale d'assurance vieillesse sont destinataires des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, concernant les bénéficiaires d'une pension.
« II.-Pour l'attribution de cette aide aux bénéficiaires d'une pension de retraite, la caisse nationale d'assurance vieillesse est chargée de mettre en œuvre un traitement de données dont la finalité est de transmettre aux organismes gérant des régimes de retraite de base l'information que l'aide est due par leurs soins.
« Les agents habilités des organismes gérant des régimes de retraite de base sont destinataires des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions concernant les bénéficiaires de pensions dont ils gèrent les droits.
« III.-Les personnes concernées par les traitements prévus au présent article sont informées de l'existence de ces traitements, de leurs caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 susvisé.
« Le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent article.
« Art. 4 ter.-I.-Pendant une durée de deux ans à compter de la publication du présent décret, les traitements mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 peuvent également être utilisés pour la réalisation, par la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole d'une étude, au sein des organismes de leurs réseaux dont elles fixent la liste, sur la population des bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité. Cette étude a pour finalité de comparer le montant servi et celui qui résulterait de l'utilisation des données issues des traitements prévus aux articles précités, et d'évaluer l'intérêt d'une acquisition automatisée de ces données pour le calcul du droit.
« Les données traitées dans le cadre de cette étude seront strictement limitées à celles postérieures à septembre 2021, dans la limite susmentionnée de deux ans après la publication du présent décret. Cette étude n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les droits de ces bénéficiaires.
« II.-Pour cette étude, la caisse nationale d'assurance vieillesse est chargée de mettre en œuvre un traitement de données dont la finalité est de transmettre par l'intermédiaire de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de la mutualité sociale agricole participant à l'étude les données relatives au montant des ressources et à la situation professionnelle mentionnés aux articles 1er, 2 et 3.
« Pour cette finalité, les agents habilités des caisses locales d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole, ainsi que, en raison de leur participation à l'étude, les agents habilités de, et par, la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'autre part, sont seuls destinataires des données personnelles strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions concernant les bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité.
« III.-Les personnes concernées par les traitements prévus au présent article sont informées de l'existence de ces traitements, de leurs caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 susvisé.
« Art. 4 quater.-Les données mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret sont accessibles à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels en application de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et dans les conditions prévues à cet article.
« L'accès à ces données est réalisé au moyen des dispositifs de restitution prévus à l'article 3 ou construits à cette fin. »