Décret n° 2022-258 du 23 février 2022 relatif à la participation des assurés aux frais liés à la contraception et aux frais liés aux passages dans les structures des urgences des établissements de santé

NOR : SSAS2134185D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/23/SSAS2134185D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/23/2022-258/jo/texte
JORF n°0049 du 27 février 2022
Texte n° 28

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : assurés, organismes d'assurance maladie, professionnels de santé, établissements de santé, organismes d'assurance maladie complémentaire.
Objet : participation des assurés aux frais relatifs à la contraception et à la prévention en matière de santé sexuelle ainsi qu'aux frais de santé relatifs à un passage au sein d'un service des urgences d'un établissement de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Notice : le décret précise les cas dans lesquels la participation des assurés est supprimée pour les frais relatifs à la contraception et à la prévention en matière de santé sexuelle. Le décret précise par ailleurs les conditions dans lesquelles le montant de la participation des assurés lors d'un passage par un service des urgences dans un établissement de santé, non suivi d'une hospitalisation, est minoré (assurés en affection de longue durée, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle avec une incapacité inférieure à deux tiers) ou supprimé (pensionnés d'invalidité, titulaires d'une rente ou d'une allocation pour un risque professionnel avec une incapacité au moins égale à deux tiers, titulaires d'une pension militaire d'invalidité, bénéficiaires de l'assurance maternité mineurs victimes de violences à caractère sexuel, nouveau-nés, donneurs d'organe, victimes d'actes de terrorisme, bénéficiaires d'un dispositif dérogatoire de prise en charge enclenché en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel). Enfin, le décret exclut l'application du coefficient de modulation aux forfaits assurant le financement des soins de médecine d'urgence autre que gynécologiques.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021 tel que modifié par l'article 38 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et pour l'application de l'article 85 de cette même loi. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 160-13 et L. 160-14 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie du 23 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 24 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 2 décembre 2021 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le 5° du I de l'article R. 160-17 du code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, le mot : « mineures » est remplacé par les mots : « assurées âgées de moins de 26 ans » ;
    2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les assurés âgés de moins de 26 ans, pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ; ».


  • A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après l'article R. 160-17 est inséré un article R. 160-17-1ainsi rédigé :


    « Art. R. 160-17-1.-I.-La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé mentionnée au I de l'article L. 160-13 est réduite à un montant défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour les catégories d'assurés suivantes, quel que soit le motif de leur passage dans la structure des urgences :
    « 1° Pour les assurés dont les affections relèvent des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 160-14 ;
    « 2° Pour les assurés, autres que ceux mentionnés au 3° du II, bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 431-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime.
    « II.-Cette participation est supprimée pour les catégories d'assurés suivantes, quel que soit le motif de leur passage dans la structure des urgences :
    « 1° Pour les assurées bénéficiant de la protection sociale contre les risques et les conséquences de la maternité mentionnée à l'article L. 160-9 du présent code ;
    « 2° Pour les nouveau-nés lorsque ce passage se produit pendant la période mentionnée au 1° de l'article R. 160-17 ;
    « 3° Pour les assurés titulaires d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles bénéficiant des dispositions de l'article L. 371-1 ou de l'article R. 742-9 du code rural et de la pêche maritime ;
    « 4° Pour les assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou bénéficiant des dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16 du présent code, du dernier alinéa de l'article R. 160-10 du même code ou du VIII de l'article R. 732-3 du code rural et de la pêche maritime ;
    « 5° Pour les assurés bénéficiant des dispositions de l'article L. 371-6 du présent code.
    « III.-Cette participation est supprimée dans les situations suivantes :
    « 1° Pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, dans les conditions prévues au II de l'article R. 160-17 du présent code ;
    « 2° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, lorsque le passage dans la structure des urgences est en lien avec le prélèvement d'éléments du corps humain ou la collecte de ces produits ;
    « 3° Pour les victimes d'actes de terrorisme mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code, pour les soins résultant de l'acte de terrorisme ;
    « 4° Pour les soins en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article L. 16-10-1, dans les conditions précisées par les décrets pris en application de ce même article. »


  • Au sixième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité socialeaprès la référence : « R. 162-33-16-1 », sont insérés les mots : «, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins de médecine d'urgence autres que gynécologiques, ».


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 février 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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