Décret n° 2022-254 du 25 février 2022 modifiant certaines dispositions statutaires relatives au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

NOR : JUST2204105D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/25/JUST2204105D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/25/2022-254/jo/texte
JORF n°0049 du 27 février 2022
Texte n° 18

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.
Objet : fusion des grades de surveillant et surveillant principal et de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la structure du corps d'encadrement et d'application en réduisant le nombre de grades. Il fusionne ainsi les deux premiers grades du corps que sont le grade de surveillant et surveillant principal et celui de surveillant brigadier.
Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 17 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article 2 du décret du 14 avril 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :
      « 1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;
      « 2° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ;
      « 3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel. »


    • L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au quatrième alinéa, les mots : «, surveillants principaux » sont supprimés ;
      2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ont vocation à être affectés au sein des établissements pénitentiaires. Ils peuvent également être affectés dans tout autre service ou établissement public relevant de l'administration pénitentiaire et à l'administration centrale du ministère de la justice. »


    • Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, la seconde phraseest complétée par les mots : « et surveillant brigadier ».


    • L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
      1° Dans le tableau, les lignes :
      «


      Surveillant brigadier

      6e échelon

      -

      5e échelon

      2 ans et 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Surveillant et surveillant principal

      12e échelon

      -

      11e échelon

      2 ans 6 mois

      10e échelon

      2 ans 6 mois

      9e échelon

      2 ans 6 mois

      8e échelon

      2 ans 6 mois

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Echelon stagiaire

      1 an

      Echelon élève

      6 mois


      »
      sont remplacées par les lignes :
      «


      Surveillant et surveillant brigadier

      12e échelon

      -

      11e échelon

      3 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      2 ans 6 mois

      8e échelon

      2 ans 6 mois

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Echelon stagiaire

      1 an

      Echelon élève

      6 mois


      » ;
      2° Le dernier alinéa est supprimé.


    • L'article 13 du même décret est abrogé.


    • L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au 1°, les mots : « surveillants et surveillants principaux et les surveillants brigadiers » sont remplacés par les mots : « surveillants et surveillants brigadiers » ;
      2° Au 2°, les mots : « surveillants brigadiers » sont remplacés par les mots : « surveillants et surveillants brigadiers ».


    • L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 19.-Les surveillants et surveillants brigadiers promus au grade de premier surveillant en application de l'article 14 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
      «


      SITUATION DANS LE GRADE
      de surveillant et surveillant brigadier

      SITUATION DANS LE GRADE
      de premier surveillant

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

      12e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      1er échelon

      Ancienneté d'un an et six mois majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté d'un an majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté de six mois majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      ».


    • Les articles 19-1 et 19-1-1 du même décret sont abrogés.


    • I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents appartenant au grade de surveillant et surveillant principal et au grade de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le titre Ier du décret du 14 avril 2006 susvisé et les agents détachés dans ces grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      Surveillant brigadier

      Surveillant et surveillant brigadier

      6e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      5e échelon

      10e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon

      9e échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      3e échelon

      9e échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      Surveillant et surveillant principal

      Surveillant et surveillant brigadier

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Echelon stagiaire

      Echelon stagiaire

      Ancienneté acquise

      Echelon élève

      Echelon élève

      Ancienneté acquise


      II. - Les services accomplis dans le grade de surveillant et surveillant principal et dans le grade de surveillant brigadier sont assimilés à des services accomplis dans le grade de surveillant et surveillant brigadier.
      III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le grade de surveillant et surveillant principal et dans le grade de surveillant brigadier du corps régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le grade de surveillant et surveillant brigadier, conformément au tableau de correspondance mentionné au I. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans les grades mentionnés ci-dessus du corps régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le grade de surveillant et surveillant brigadier.


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les surveillants appartenant au 6e échelon du grade de surveillant et surveillant principal reclassés, conformément à l'article 9, au 5e échelon du grade de surveillant et surveillant brigadier prennent le titre de surveillant brigadier.


    • Les concours de recrutement ouverts pour l'accès au corps d'encadrement et d'application dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.


    • Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 pour l'accès au grade de surveillant brigadier demeure valable jusqu'au 31 décembre 2022.
      Les agents promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, dans le grade de surveillant et surveillant brigadier, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du décret du 14 avril 2006 dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été promus au grade de surveillant brigadier en application de l'article 19 du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 9 du présent décret.


    • Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents issus du grade de surveillant et surveillant principal et du grade de surveillant brigadier demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 février 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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