Assemblée nationale
Session ordinaire de 2021-2022
Documents parlementaires
Dépôt du mercredi 23 février 2022
Dépôt d'un projet de loi
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.
Ce projet de loi, n° 5115, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
Dépôt d'une proposition de loi
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'innovation en santé.
Cette proposition de loi, n° 5114, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
Dépôt de rapports d'information
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de M. Éric Woerth un rapport d'information, n° 5106, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur l'activité de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire au cours de la XVe législature.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de M. Éric Woerth un rapport d'information, n° 5107, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l'Assemblée nationale.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de M. Mohamed Laqhila, un rapport d'information n° 5108, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les mécanismes de détaxe en matière de TVA.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de MM. Grégory Besson-Moreau, Jean-Baptiste Moreau, Jérôme Nury et Dominique Potier, un rapport d'information n° 5109, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur l'évaluation de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, (dite « loi EGALIM »).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de M. Hervé Berville et Mme Bérengère Poletti, un rapport d'information n° 5110, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires étrangères sur l'application de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de Mme Yaël Braun-Pivet un rapport d'information, n° 5111, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le bilan d'activité de la commission des lois sous la XVe législature (2017-2022).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de Mme Carole Bureau-Bonnard et M. André Chassaigne, un rapport d'information n° 5112, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la défense NRBC.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de MM. Jean-Charles Larsonneur et Charles de la Verpillière, un rapport d'information n° 5113, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les enjeux géopolitiques et de défense en Europe de l'Est.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie un rapport d'information, n° 5116, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le bilan des activités de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sous la XVe législature (2017-2022).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de Mmes Marie-Noëlle Battistel, Annie Chapelier, Karine Lebon, Brigitte Liso, Marie-Pierre Rixain, Bénédicte Taurine et M. Stéphane Viry un rapport d'information, n° 5117, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la mise en œuvre des recommandations adoptées par la délégation au cours de la législature.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de Mmes Marie-Pierre Rixain et Laurence Trastour-Isnart un rapport d'information, n° 5118, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur l'égalité économique et professionnelle.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de M. Thomas Gassilloud, un rapport d'information n° 5119, fait au nom de la mission d'information sur la résilience nationale.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de M. Jean-René Cazeneuve un rapport d'information, n° 5120, sur l'activité de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation pendant les sessions 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de M. Thibault Bazin, Mme Christelle Dubos, MM. Jean-Luc Lagleize et Richard Lioger, un rapport d'information n° 5121, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur l'évaluation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite « loi ELAN »).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de Mme Émilie Bonnivard, un rapport d'information n° 5122, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux d'une mission d'information relative aux conséquences financières et budgétaires de la présence des grands prédateurs sur le territoire national.
Résolutions adoptées en application de l'article 34-1 de la Constitution
Résolution portant sur l'accès universel à la vaccination et l'augmentation des capacités de production des moyens de lutte contre la pandémie mondiale de covid-19
Lors de sa séance du 23 février 2022, l'Assemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit :
Article unique
L'Assemblée nationale,
Vu l'article 34-1 de la Constitution ;
Vu l'article 136 du Règlement de l'Assemblée nationale ;
Considérant le caractère exceptionnel et global de la pandémie mondiale de covid-19 et sa persistance dans le temps ;
Considérant les mutations régulières du virus à l'origine de la covid-19 ;
Considérant les conséquences humaines, économiques et sociales de la pandémie mondiale de covid-19, notamment dans les pays les moins développés ;
Considérant l'efficacité de la vaccination dans le cadre des stratégies nationales mises en place afin de lutter contre la pandémie de covid-19 ;
Considérant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, notamment celles contenues dans sa « stratégie pour une vaccination mondiale contre la covid-19 d'ici à la mi-2022 » ;
Considérant les bénéfices individuels et collectifs pouvant résulter d'une répartition équitable des doses de vaccin à l'échelle mondiale ;
Considérant les bénéfices individuels et collectifs pouvant résulter du soutien à l'implantation de nouveaux sites de production de vaccin et de tout autre moyen scientifique et technique de lutte contre la covid-19 dans les pays les moins développés ;
Considérant la proposition de l'Union européenne du 4 juin 2021 en faveur d'un plan d'action commercial multilatéral pour accroître la production de vaccins et traitements contre la covid-19 et garantir un accès universel et équitable, dite « initiative Santé + » ;
1. Souhaite que la France continue d'apporter son soutien à une réponse commerciale globale pour assurer un accès universel et équitable aux produits de lutte contre la covid-19, en particulier dans le cadre des négociations à l'Organisation mondiale du commerce sur la base de l'initiative « Santé + » de la Commission européenne, intégrant un volet sur la propriété intellectuelle, notamment sur les termes de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ainsi que des dispositions sur la facilitation des échanges et la levée des barrières à l'exportation des produits nécessaires pour la lutte contre la covid-19 ;
2. Appelle la France à soutenir cette position à l'occasion des négociations ayant régulièrement cours au sein de l'Organisation mondiale du commerce ;
3. Appelle la France à promouvoir cette position auprès de ses partenaires internationaux, en particulier auprès de ses partenaires européens ;
4. Appelle la France à promouvoir et à soutenir les transferts de technologies et le partage des savoir-faire nécessaires à la production de doses de vaccin contre la covid-19 dans les pays les moins développés et les plus vulnérables ;
5. Appelle la France à poursuivre et à accentuer ses engagements dans le cadre des initiatives multilatérales permettant une distribution équitable des doses de vaccin contre la covid-19, notamment COVAX ;
6. Appelle la France à soutenir, notamment par le biais de son aide publique au développement, les initiatives visant à permettre la construction de sites de production de doses de vaccin et de moyens de protection contre la covid-19 dans les pays les moins développés et les plus vulnérables ;
7. Appelle la France à promouvoir toute initiative de nature à permettre aux vaccins et aux moyens de protection contre la covid-19 de devenir des biens publics mondiaux.
Travaux préparatoires :
Assemblée nationale. - Proposition de résolution (n° 4826). - Discussion et adoption le 23 février 2022 (TA n° 813).
Assemblée nationale
Session ordinaire de 2021-2022
Résolutions adoptées en application de l'article 34-1 de la Constitution
Résolution
Lors de sa séance du 23 février 2022, l'Assemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit :
Article unique
L'Assemblée nationale,
Vu l'article 34-1 de la Constitution ;
Vu les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne signé à Rome le 25 mars 1957, notamment son article 7 ;
Vu les déclarations du vice-président de la Commission européenne et haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 1er février 2021, du 30 avril 2021, du 13 octobre 2021 et du 8 novembre 2021 ainsi que la déclaration des ministres des affaires étrangères du G7 du 3 février 2021 et les paragraphes 21 à 24 du communiqué du 5 mai 2021 sur la situation en Birmanie ;
Vu la communication du ministère de l'Europe et des affaires étrangères du 9 février 2021 à la suite du coup d'État militaire et aux mesures prises à l'encontre de nombreux élus et défenseurs des droits humains, la communication du 15 février 2021 sur la dégradation de la situation en Birmanie, la condamnation du 20 février 2021 et du 4 mai 2021 par le porte-parolat des violences commises par les forces de sécurité birmanes à l'encontre de manifestants pacifiques, la communication du 1er mars 2021 sur l'escalade de la violence en Birmanie ainsi que la déclaration du 29 mars 2021 de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, condamnant au nom de la France la répression brutale par les forces de sécurité birmanes et des crimes graves qu'elles perpétuent contre les populations ;
Vu la résolution S-29/1 adoptée par le Conseil des droits de l'homme de l'organisation des Nations unies le 12 février 2021 sur les effets de la crise au Myanmar sur les droits de l'homme, ainsi que la résolution 46/L21 du 24 mars 2021 ;
Vu l'adoption par le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne le 22 mars 2021 puis le 19 avril 2021 puis le 21 juin 2021, de sanctions à l'égard des plus hauts responsables du coup d'État militaire perpétré le 1er février 2021 et des entités économiques et financières contrôlées ou détenues par les forces de sécurité ;
Vu les déclarations de l'envoyée spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies pour le Myanmar faites notamment les 31 mars 2021 et 30 avril 2021 devant le Conseil de sécurité des Nations unies ;
Vu la déclaration de la présidence de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) sur la réunion des dirigeants du 24 avril 2021 ainsi que les conclusions adoptées à l'issue de la réunion extraordinaire des ministres des affaires étrangères de l'ASEAN du 15 octobre 2021 ;
Vu les rapports de l'Association d'assistance aux prisonniers politiques, notamment son communiqué du 18 octobre 2021 ;
Vu le rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 5 août 2019 sur les intérêts économiques de l'armée birmane (A/HRC/42/CRP.3) ;
Vu le communiqué n° 21/9 du 13 janvier 2021 du Fonds monétaire international ;
Considérant que les forces armées de Birmanie, également connues sous le nom de Tatmadaw, ont arrêté le 1er février 2021 des responsables politiques et des militants de la société civile, dont le président de la République U Win Myint et la Conseillère pour l'État Daw Aung San Suu Kyi, et ont pris le contrôle des branches législative, judiciaire et exécutive par un coup d'État perpétré contre le gouvernement civil légitime de la Birmanie ;
Considérant que l'armée birmane a par la suite instauré l'état d'urgence pour une durée d'un an au minimum, en violation manifeste de la constitution birmane de 2008, où seul le président dispose de la possibilité de déclarer l'état d'urgence, et l'a prolongé jusqu'en 2023 ;
Considérant que, à la suite de ce coup d'État et de la déposition du gouvernement civil élu, les droits de la population de la Birmanie ont une nouvelle fois été restreints, notamment les libertés d'expression, d'information, de réunion et d'association ;
Considérant que des manifestations et des campagnes de désobéissance civile ont lieu dans l'ensemble du pays depuis le coup d'État, réunissant toutes les strates de la société birmane, que l'armée a proclamé l'instauration de la loi martiale dans certaines villes le 8 février 2021 en réponse au mouvement de la population civile et l'a réprimé par le recours à la force, y compris létale, portant, au 20 octobre 2021, à plus de 1 100 le nombre de morts civils depuis le coup d'État, selon l'Association d'assistance aux prisonniers politiques ;
Considérant que les mouvements de troupe et les exactions déjà commises par les forces de sécurité dans le nord-ouest du pays, en particulier dans l'État Chin et la région de Sagaing, font peser la crainte d'une nouvelle augmentation de l'intensité des violences, qui sont en violation manifeste du droit international humanitaire ;
Considérant que le dysfonctionnement accru des moyens de communication dans le pays, avec des limitations de l'accès à internet, des interruptions des services téléphoniques et également de l'accès à l'électricité croissantes, des restrictions spécifiques aux réseaux sociaux et la diffusion d'une unique chaîne de télévision nationale d'information Myawaddy TV contrôlée par l'armée enfreignent les libertés d'expression et de réunion de la population birmane et que l'accès à l'information est gravement restreint ;
Considérant que la première session nationale du parlement élu de Birmanie devait se tenir au cours de la première semaine de février 2021, que le taux de participation à chacune de ces élections démocratiques, dont les élections générales de novembre 2020, s'établissait systématiquement autour de 70 %, preuve du soutien de la population birmane à la démocratie et qu'il n'existe aucune preuve reconnue localement et internationalement de fraude électorale massive comme dénoncé par l'armée birmane ;
Considérant que, malgré le coup d'État, de nombreux députés élus ont prêté serment le 4 février 2021 et se sont engagés à exercer leur mandat et la fonction de parlementaire en leur qualité de représentants du peuple ;
Constatant que la population birmane est victime d'une grave atteinte et d'une régression de ses droits économiques, humains et de liberté acquis au cours de la transition démocratique du pays depuis 2010, perpétrées par l'armée birmane depuis le 1er février 2021 ;
Constatant que la junte s'est régulièrement opposée à la mise en œuvre du consensus en cinq points adopté par les États membres de l'ASEAN le 24 avril 2021 et a retardé la visite de l'envoyé spécial de la présidence :
1. Condamne avec la plus grande fermeté le coup d'État perpétré par l'armée birmane le 1er février 2021, sa prise de pouvoir consécutive à celui-ci ainsi que l'ampleur et l'impunité de ses exactions ;
2. Exprime son soutien total à la population birmane dans sa lutte pacifique et légitime pour la démocratie, les libertés et le plein respect des droits humains ;
3. Appelle à soutenir les représentants légitimement élus du peuple birman, attachés à l'instauration d'un État libre et démocratique en Birmanie ;
4. Appelle à ce que le Conseil d'administration de l'État (SAC) et les institutions en découlant ne soient pas reconnus par la France, l'Union européenne et les organisations internationales comme des représentants légitimes de la Birmanie et du peuple birman ;
5. Invite le Gouvernement à appeler avec la plus grande fermeté au respect des résultats des élections générales du 8 novembre 2020, à la fin de l'état d'urgence et à la libération immédiate et sans condition des prisonniers politiques arrêtés depuis le coup d'État, dont le président de la République U Win Myint et la Conseillère pour l'État Daw Aung San Suu Kyi, et à entreprendre toutes les démarches en ce sens ;
6. Invite la France à s'employer de manière déterminée, avec ses partenaires de l'Union européenne, de l'Association des nations d'Asie du sud-est (ASEAN) et des Nations unies à promouvoir une sortie de crise pacifique, rapide et inclusive, reposant sur un processus de dialogue politique associant toutes les parties, notamment celles issues des élections générales du 8 novembre 2020, de la société civile, des partis politiques et des groupes ethniques ;
7. Exprime son soutien à l'égard des efforts humanitaires conduits au profit des populations les plus vulnérables.
Travaux préparatoires :
Assemblée nationale. - Proposition de résolution (n° 4820). - Discussion et adoption le 23 février 2022 (TA n° 814).
Assemblée nationale
Session ordinaire de 2021-2022
Résolutions adoptées en application de l'article 34-1 de la Constitution
Résolution invitant le Gouvernement à défendre l'exigence forte attachée à la certification européenne du sel biologique et à ses méthodes de production
Lors de sa séance du 23 février 2022, l'Assemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit :
Article unique
L'Assemblée nationale,
Vu l'article 34-1 de la Constitution ;
Vu l'article 136 du Règlement de l'Assemblée nationale ;
Considérant que l'exploitation ancestrale des marais salants et autres salines a toujours nourri un lien étroit avec la biodiversité qu'elle participe à préserver et que très souvent d'ailleurs ces sites d'exploitation bénéficient de labels et statuts de protection relevant notamment des sites classés, des sites Ramsar ou du réseau Natura 2000 ;
Considérant que l'exploitation des marais salants et autres salines, à la faveur de savoirs ancestraux, participe pleinement de la valorisation de patrimoines culturels et naturels, qu'elle constitue un héritage historique et paysager dont la valeur intrinsèque est reconnue, générant un attrait touristique notable, et qu'elle garantit un sel non raffiné contenant des éléments aux qualités sanitaires brutes démontrées sans besoin de recourir à de quelconques additifs ;
Considérant que, depuis 1978, un brevet professionnel agricole de responsable d'exploitation salicole a été créé, valorisant le métier de saunier ou paludier, et que cette filière salicole artisanale bénéficie désormais, depuis la loi n° 2019-469 du 20 mai 2019 pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale, du statut d'activité agricole, ce qui la distingue de toute autre production de sel qui reste, elle, considérée comme une production minière ;
Considérant que cette filière salicole artisanale bénéficie également d'homologations relevant, par exemple, des indications géographiques protégées ou d'autres labels et signes de qualité aux cahiers des charges des plus exigeants ;
Considérant que le règlement européen (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil énonce de manière la plus explicite que la production de sel marin et d'autres types de sel utilisés en alimentation humaine ou animale ne peut relever de son champ d'application que dans l'unique « mesure où ils peuvent être produits au moyen de techniques de production naturelles et où leur production contribue au développement des zones rurales » et qu'à l'évidence les procédés de production mobilisés pour l'extraction du sel gemme, dit sel de mine, ne sauraient être considérés comme naturels ;
Considérant parallèlement qu'une extension de la certification biologique à différents modes de production de sel peu économes des ressources naturelles comme l'eau, consommateurs d'énergie, à l'origine de dégradations des sols, constituerait une violation globale tant de l'esprit que de la lettre dudit règlement ;
Considérant, en effet, que parmi les principes généraux énoncés en chapeau du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité, dont l'entrée en vigueur intervient au 1er janvier 2022, figure, en bonne place, le fait que « la production biologique contribue également à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière d'environnement », en particulier ceux énoncés par la Commission le 22 septembre 2006 dans sa communication intitulée « Stratégie thématique en faveur de la protection des sols », alors que l'extraction du sel de mine ne peut, par définition, contribuer à une telle orientation ;
Considérant que la production de sel de mine ne peut se prévaloir ni de respecter, ni, encore moins, de mettre en œuvre ne serait-ce qu'un seul des dix objectifs dont la poursuite caractérise la production biologique aux termes de l'article 4 du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité ;
Considérant, plus encore, que les modes de production de sel visés par une potentielle extension de la certification biologique, à l'instar de l'extraction du sel de mine, s'inscrivent en totale contradiction avec les principes généraux du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité tels qu'affirmés à son article 5, visant en particulier le fait que toute production, pour être éligible à la certification biologique, doit relever d'une gestion durable respectant les systèmes et cycles naturels, maintenant et améliorant l'état du sol, de l'eau et de l'air, préservant les éléments de paysages naturels, le tout en faisant de l'énergie et des ressources naturelles telles que l'eau et les sols une utilisation responsable ;
Considérant parallèlement que le caractère biologique du produit fini ne dépend pas uniquement de la source de la production et de son mode d'extraction mais aussi de son traitement avant mise sur le marché et que, de ce point de vue, il apparaît nécessaire d'être assuré que le sel cristallisé ne subisse pas de traitement susceptible de le dénaturer, ni par lessivage qui altère ses propriétés chimiques, ni par ajout d'additifs ;
Considérant toutefois que l'intérêt de la diversité des différents modes de production, y compris du sel de mine, est certain, ne serait-ce que pour assurer un volume de production garantissant les différents usages du sel indispensables à l'ensemble des activités économiques, mais que s'il est louable de vouloir faire progresser leur bilan et leur empreinte écologiques, le fait de les assimiler à l'exploitation naturelle des marais salants et salines constituerait une aberration tant juridique que technique ;
Considérant, au delà de la seule certification biologique des productions de sel, qu'une telle extension de son éligibilité serait de nature à créer un précédent remettant en cause la crédibilité globale de la certification européenne biologique et de nature à rompre la confiance que les consommateurs ont placée dans cette labellisation ;
Considérant, au surplus, que la France, par l'importance de l'exploitation artisanale salicole sur ses façades maritimes, particulièrement sur ses côtes atlantiques, mais aussi par l'importance de sa production industrialisée en Lorraine ou dans le sud du pays, a un rôle majeur à jouer dans l'affirmation et dans la consécration européenne de la nécessaire différenciation à opérer entre ces différents modes de production ;
Considérant enfin, sur ce dernier point, que la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne qui échoit à la France au 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité, constitue, à cet égard, une séquence des plus propices pour assumer une fonction de déclencheur et un effet de traction pour promouvoir une exigence renouvelée de la certification biologique européenne face à certaines velléités de lâcher prise ;
Invite le Gouvernement à se mobiliser pour la défense farouche du niveau d'exigence associé à la certification biologique du sel et à veiller à ce que les méthodes de production de sel incompatibles avec les principes généraux et le dispositif du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité ne puissent pas être éligibles à cette certification biologique, certification biologique qui doit ainsi pouvoir continuer à justifier la confiance que les consommateurs accordent aujourd'hui aux produits étiquetés en tant que produits biologiques.
Travaux préparatoires :
Assemblée nationale. - Proposition de résolution (n° 4820). - Discussion et adoption le 23 février 2022 (TA n° 815).
Documents et publications