Décret n° 2022-228 du 23 février 2022 relatif aux corps des enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
Décret n° 2022-228 du 23 février 2022 relatif aux corps des enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
NOR : AGRS2133003D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/23/AGRS2133003D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/23/2022-228/jo/texte JORF n°0046 du 24 février 2022 Texte n° 15
Publics concernés : personnels stagiaires et titulaires du corps des maîtres de conférences et des professeurs de l'enseignement supérieur agricole.
Objet : modifications des modalités de classement des fonctionnaires dans le corps des maîtres de conférences et des professeurs de l'enseignement supérieur agricole.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
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Notice : le décret modifie les modalités de classement des maîtres de conférences et des professeurs de l'enseignement supérieur agricole afin de permettre une meilleure prise en compte de certaines activités réalisées avant leur nomination dans le corps. Le décret supprime ainsi la limite de trois années prises en compte au titre des recherches effectuées en vue de l'obtention du doctorat et la limite de quatre années prises au titre des recherches effectuées après le doctorat. Il accorde de plus une bonification d'ancienneté d'un an, au titre du doctorat, aux maîtres de conférences recrutés par concours.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site internet Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-7 ; Vu le code de la recherche ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, notamment son article 47 ; Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ; Vu le décret n° 92-172 du 21 février 1992 modifié relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ; Vu le décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ; Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ; Vu l'avis du comité technique ministériel auprès du ministre chargé de l'agriculture du 9 novembre 2021 ; Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :
L'article 4 du même décret est ainsi modifié : 1° Au 1°, après les mots : « à l'alinéa précédent » sont insérés les mots : « sont assimilables ou » ; 2° Aux 1° et 2°, les mots : « dans la limite de trois ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la durée du contrat mentionné au premier alinéa » ; 3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° La durée des services pris en compte au titre du présent article ne peut excéder une durée totale de six ans. »
L'article 5 du même décret est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « dans la limite de quatre ans » sont supprimés ; 2° Au 2°, les mots : «, dans la limite de quatre ans, » sont supprimés.
Après l'article 6 du même décret, il est inséré un article 6-1ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-A l'occasion de leur classement dans le corps des maîtres de conférences, les candidats qui ont été admis au concours pour l'accès au grade de maître de conférences de classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an au titre du doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du diplôme universitaire, de la qualification ou du titre étranger jugés équivalents pour l'application du présent décret par la commission nationale des enseignants-chercheurs. »
L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne, autre que la France, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, sont classés conformément aux dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. »
L'article 13 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, après les mots : « ces services » sont insérés les mots : « et bonifications » ; 2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette bonification d'ancienneté de deux ans est cumulable avec la bonification d'ancienneté prévue à l'article 6-1. »
En application des dispositions de l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 susvisée, les maîtres de conférences régis par les dispositions du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé, titularisés dans leur corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, classés dans le premier grade et en fonctions à cette même date, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret du 26 août 2009 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret. Ils peuvent présenter leur demande dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret. Les demandeurs justifient, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision. Le reclassement prend effet le 1er janvier 2021.
Les dispositions du décret du 26 août 2009 susvisé dans leur rédaction issue des articles 1er à 6 du présent décret sont applicables au classement des maîtres de conférences qui sont stagiaires à la date de publication du présent décret.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 23 février 2022.
Emmanuel Macron Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean Castex
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin
Décret n° 2022-228 du 23 février 2022 relatif aux corps des enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
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