Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7, L. 165-1, R. 162-38 et R. 162-38-1 ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2005 modifié pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ;
Considérant que peuvent être inscrits sur la liste visée au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale (CSS), les produits et prestations répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
- ceux utilisés majoritairement au cours d'un séjour donnant lieu à la facturation d'une prestation d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-6 du CSS ;
- ceux bénéficiant d'un service attendu suffisant dans la ou les indications considérées et d'une amélioration du service attendu majeure, importante, modérée, mineure ou d'une amélioration du service attendu absente si les comparateurs sont inscrits sur la liste visée au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du CSS dans l'indication considérée ;
- ceux dont la fréquence d'utilisation du produit ou de la prestation, au sein des groupes homogènes de malades attendus, est inférieure à 80 % ;
- ceux dont le coût lié à leur utilisation ne peut être financé par les forfaits d'hospitalisation prévus au 1° de l'article R. 162-33-1 du CSS ;
Considérant que pour l'appréciation de ce dernier critère, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale considèrent qu'il est rempli dès lors que le rapport entre, d'une part, le coût estimé du produit ou de la prestation par séjour, dans l'indication considérée, en tenant compte des produits à usage individuel associés et, d'autre part, le montant de l'un des tarifs des forfaits d'hospitalisation, prévus au 1° de l'article R. 162-33-1 du CSS, dans lesquels le produit ou la prestation est susceptible d'être utilisé, est supérieur à 30 % ;
Considérant que les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent procéder à la radiation d'un produit ou d'une prestation, pour une ou plusieurs de leurs indications considérées individuellement, de la liste visée au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du CSS, dès lors que l'une des conditions ayant permis leur inscription sur ladite liste n'est plus remplie ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de radier de la liste visée au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du CSS, les produits et les prestations relevant du présent arrêté, dans les indications considérées, au motif que le coût lié à leur utilisation peut désormais être financé par les forfaits d'hospitalisation prévus au 1° de l'article R. 162-33-1 du même code au regard des éléments d'appréciation susvisés, le cas échéant en raison de la réintégration totale ou partielle des dépenses observées auprès de l'assurance maladie, relatives à l'utilisation des produits et prestations relevant du présent arrêté, dans les tarifs des forfaits concernés lors de la campagne tarifaire annuelle des tarifs des forfaits d'hospitalisation intervenant au 1er mars 2022,
Arrêtent :
Fait le 21 février 2022.
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du financement du système de soins,
N. Labrune
L'adjointe à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,
E. Cohn
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du financement du système de soins,
N. Labrune