La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé du 23 septembre 2021 de Christian ESTROSI, président de la métropole de Nice Côte d'Azur ;
Vu sa décision n° 2021/123/HALIOTIS/1 en date du 6 octobre 2021 décidant d'une concertation préalable sur le projet de réhabilitation de la station d'épuration de Nice et désignant Séverine CACHOD et Alain COMBES garante et garant de la concertation préalable ;
Vu la décision n° 2021/144/PERIODE DE RESERVE ELECTORALE/1 du 3 novembre 2021 adoptant le document de positionnement de la CNDP en matière de droit à l'information et à la participation du public en période électorale et pré-électorale ;
Vu le dossier de concertation proposé par le maître d'ouvrage ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait le 2 février 2022.
La présidente,
C. Jouanno