Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par la société Elec'Chantier 44 des faits suivants :
La société Elec'Chantier 44 est une société par actions simplifiée dont l'activité est la distribution d'électricité provisoire sur les chantiers et la gestion des démarches relatives aux demandes de raccordements provisoires et définitifs.
Mme G. et M. G., demeurant (…), sont propriétaires d'une parcelle AM 746, située (…). Cette parcelle est desservie par un chemin situé sur les parcelles AM 745 et AM 610, dont Mme G. et M. G. sont propriétaires indivis.
La société Elec'Chantier 44, mandatée par Mme G. et M. G., a transmis le 11 janvier 2021 à la société Enedis une demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un pavillon neuf isolé sur la parcelle AM 746.
Le 14 mai 2021, la société Enedis a établi et transmis une proposition de raccordement électrique n° (…) de type 1, nécessitant une contribution de 5 820,48 € TTC à la charge des demandeurs.
Par un courrier électronique du 22 juin 2021, la société Elec'Chantier 44 a demandé à l'agent de la société Enedis chargé de ce dossier d'apporter des précisions quant aux conditions financières et techniques de la proposition de raccordement, en indiquant qu'un branchement de type 2 devrait être proposé en lieu et place d'un branchement de type 1.
Par un courrier électronique du 28 juin 2021, l'agent de la société Enedis chargé de ce dossier a répondu qu'en application de la norme NF C 14-100, une extension de réseau est nécessaire à l'alimentation de la parcelle AM 746.
Par un courrier électronique du 21 juillet 2021, la société Elec'Chantier 44 a demandé au directeur régional de la société Enedis de justifier la réalisation d'une extension de réseau pour ce dossier au lieu d'un branchement de type 2.
Par un courrier électronique du 26 juillet 2021, un agent de la société Enedis a indiqué à la société Elec'Chantier 44 que la proposition de raccordement transmise le 14 mai 2021 prévoyant un raccordement de type 1 avec la création d'une extension de réseau correspond bien à l'opération de raccordement de référence (ORR), dès lors que, conformément à la norme NF C 14-100, le coupe-circuit principal individuel (CCPI) doit être positionné à l'entrée en limite de propriété de la parcelle à alimenter et non à l'entrée du chemin menant à cette parcelle, que la distance entre la position du CCPI en limite de propriété de la parcelle à raccorder et la maison est inférieure à 30 mètres, ce qui requiert la mise en œuvre d'un raccordement de type 1, et qu'en l'absence d'extension de réseau jusqu'à la parcelle à raccorder, la chute de tension calculée entre le point de raccordement au réseau existant et le CCPI serait de l'ordre de 4,2 % (1,4 % dans la dérivation individuelle + 2,8 % dans la liaison réseau), donc supérieure à 2 %, ce qui impose la création d'une extension de réseau.
C'est dans ce contexte que la société Elec'Chantier 44 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend.
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et des observations récapitulatives enregistrées les 16 septembre, 20 octobre et 15 novembre 2021 sous le numéro 15-38-21, la société Elec'Chantier 44, représentée par son dirigeant M. Gwenaël Branco, demande au comité de règlement des différends et des sanctions :
- de se déclarer compétent pour statuer sur la demande de règlement du différend qui oppose, d'une part, Mme G. et M. G. et, d'autre part, la société Enedis ;
- de déclarer recevables et fondées la saisine et toutes les prétentions d'Elec'Chantier 44 représentant Mme G. et M. G. ;
- d'enjoindre à la société Enedis de respecter ses obligations de service public et de réaliser un branchement de type 2 pour le raccordement de l'habitation de Mme G. et M. G., sans extension de réseau public sur chemin privé ni signature de convention de servitude.
La société Elec'Chantier 44 fait valoir :
- que le CoRDiS est compétent pour examiner la demande de règlement de différend qu'elle présente au nom et pour le compte de Mme G. et M. G., utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité, à l'encontre de la société Enedis, gestionnaire de ce réseau, en application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie ; que ce différend porte sur une problématique d'accès au réseau public de distribution d'électricité ; qu'en outre, depuis plusieurs mois, la société Enedis traite la demande de raccordement en cause dans des conditions non conformes à la documentation technique de référence en matière de branchement individuel à puissance limitée et que ce traitement ne permet pas de garantir les impératifs de sécurité qui s'imposent au gestionnaire du réseau ;
- que la proposition de raccordement transmise par la société Enedis ne correspond pas à l'offre de raccordement de référence (ORR) au sens de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dès lors :
- qu'elle n'est pas conforme aux normes en vigueur puisque :
- contrairement à ce que soutient la société Enedis, la norme NF C 14-100 n'est pas d'application obligatoire ; qu'il n'existe par suite aucune obligation pour le gestionnaire du réseau d'implanter le CCPI nécessairement en limite de la parcelle à desservir, ce CCPI pouvant être implanté en bordure du domaine public ;
- que même en se référant aux dispositions de la norme NF C 14-100, ces dernières prévoient que la chute de tension ne doit pas excéder 2 % sur la longueur totale du branchement, cette chute de tension étant calculée en prenant en compte la liaison au réseau ainsi que la longueur de la dérivation individuelle en partie privative ; que cette chute de tension est calculée à partir du CCPI, lequel, ainsi qu'il a été dit, peut-être implanté en bordure de domaine public, jusqu'au point de liaison au réseau le plus proche, matérialisé en l'espèce par le coffret « REMBT » sur lequel est actuellement installé un branchement provisoire ; que dans ces conditions, un branchement peut en l'espèce être réalisé entre ces deux points sans conduire à une chute de tension supérieure à 2 % et qu'il n'y a dès lors pas lieu de prévoir une extension du réseau jusqu'à la parcelle à raccorder ;
- qu'elle est incohérente au regard de la situation de la construction en cause puisqu'à une distance de 50 mètres de la parcelle à raccorder se trouve un coffret « REMBT », sur lequel un branchement provisoire est actuellement installé et sur lequel sera également raccordé le coffre de branchement dans le cadre de la réalisation d'un branchement de type 2 ;
- qu'elle emprunte un tracé qui n'est pas administrativement réalisable puisqu'elle implique nécessairement la signature d'une convention de servitude entre la société Enedis et les propriétaires indivis des parcelles cadastrées AM 610 et AM 745, constituant un chemin privé, alors qu'une telle convention ne serait pas valable en l'espèce puisqu'elle n'est prévue que pour les réseaux publics et non pour les branchements individuels à puissance limitée ; que les propriétaires de ces parcelles refusent en tout état de cause de conclure une telle convention : qu'en outre la convention type de servitude que tente d'imposer la société Enedis lui octroie des droits manifestement disproportionnés et ferait obstacle à ce que Mme G. et M. G. disposent à leur convenance du chemin grevé d'une servitude ; que par ailleurs aucune déclaration d'utilité publique ne saurait être prononcée pour la réalisation d'un branchement individuel ; que ce dernier constitue le complément indispensable du contrat d'acheminement ;
- qu'elle ne représente pas l'opération de raccordement qui minimise les coûts de raccordement dès lors que l'ensemble des travaux nécessaires au raccordement de la parcelle en cause ont déjà été réalisés et que la mise en œuvre de cette solution de raccordement impliquerait des travaux modificatifs et conduirait, en outre, à mettre à la charge des demandeurs une somme de 5 820 € ;
- que la société Enedis a méconnu son obligation de non-discrimination résultant des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'énergie et rappelée par le code de bonne conduite de la société Enedis, dès lors que la société Enedis a transmis une proposition de raccordement directement à Mme G. et M. G., en méconnaissance du mandat que ces derniers ont conclu avec la société Elec'Chantier 44 pour le traitement de leur demande de raccordement ;
Par un mémoire en défense et des observations récapitulatives et en défense, enregistrés les 4 octobre et 5 novembre 2021, la société Enedis, représentée par son représentant légal et ayant pour avocat Me Christine Le Bihan-Graf, cabinet De Pardieu Brocas Maffei, demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des demandes de la société Elec'Chantier 44.
Elle soutient :
- qu'elle a respecté le mandat de représentation de la société Elec'Chantier 44 et n'a pas traité la demande de raccordement en cause de manière discriminatoire ; que le mandat de représentation ne prévoyait en effet pas que la société Elec'Chantier 44 puisse accepter, au nom et pour le compte de ses clients, la proposition de raccordement, de sorte que la proposition de raccordement devait nécessairement être transmise à Mme G. et M. G. pour que ces derniers décident ou non de l'accepter ;
- que contrairement à ce que soutient la société Elec'Chantier 44, la proposition de raccordement en cause remplit les critères de définition de l'ORR, dès lors :
- que cette proposition est administrativement réalisable dans la mesure où rien ne s'oppose à l'établissement d'une servitude pour le passage d'ouvrages d'extension du réseau public de distribution sur une propriété privée ; qu'en effet une telle servitude, établie par voie conventionnelle ou administrative, porte sur l'ensemble des ouvrages de la concession de distribution d'électricité, dont les ouvrages d'extension du réseau, pour leur implantation tant sur le domaine privé que sur le domaine public ; qu'en l'espèce, la servitude qui sera proposée concernera l'extension du réseau qui sera installée sur le chemin desservant la parcelle à raccorder au réseau ; que dans l'hypothèse où Mme G. et M. G. refuseraient de conclure une convention de servitude, ce sont les demandeurs eux-mêmes qui feraient obstacle à la mise en œuvre de la proposition de raccordement, ce dont la société Enedis ne saurait être tenue pour responsable ; que dans l'hypothèse où les autres propriétaires indivis refuseraient de conclure une telle convention de servitude, il reviendrait à Mme G. et à M. G. d'engager les démarches nécessaires afin d'assurer le respect de leurs droits en tant que propriétaires indivis ;
- que cette proposition est techniquement réalisable, dès lors qu'il résulte des dispositions de la norme NF C 14-100 :
- en premier lieu, que s'agissant comme en l'espèce d'un raccordement au réseau d'une parcelle enclavée, le CCPI doit être placé sur la parcelle qui appartient exclusivement au demandeur, en limite de cette parcelle et accessible depuis le domaine public en permettant au gestionnaire du réseau d'emprunter le chemin privé d'accès à la parcelle ;
- en deuxième lieu, que deux types de branchements individuels sont susceptibles d'être réalisés, en fonction de la longueur de la dérivation individuelle, un branchement de type 1 étant réalisé lorsque, comme en l'espèce, la longueur de la dérivation individuelle est inférieure à 30 mètres ;
- en dernier lieu, que les câbles utilisés pour le raccordement ne doivent pas subir de chutes de tension supérieures à 2 % sur la longueur totale du branchement, laquelle inclut la dérivation individuelle ; qu'en l'espèce, le respect de cette limite ne pourrait pas être assuré sur la longueur total du branchement, à savoir 80 mètres en additionnant la longueur de la dérivation individuelle et celle de la liaison au réseau, au moyen d'un seul branchement sans extension du réseau de distribution ; que l'utilisation d'un câble de conducteur plus résistant ne permettrait pas, en tout état de cause, de maintenir la chute de tension en dessous du seuil de 2 %, cette chute atteignant en l'espèce 2,94 % avec un câblage en aluminium et 2,44 % avec un câblage en cuivre ;
- que cette proposition constitue l'opération de raccordement qui minimise en l'espèce les coûts de réalisation des ouvrages de raccordement ; que la société Elec'Chantier 44 n'apporte à cet égard aucun chiffrage de la solution de raccordement alternative qu'elle promeut et qui consiste à réaliser un branchement de type 2 sans extension du réseau ; qu'il n'est ainsi pas démontré que cette solution serait moins chère que celle retenue en l'espèce ; que, par ailleurs, ce critère relatif à la minimisation des coûts de réalisation ne s'applique qu'aux ouvrages de raccordement ce qui exclut les ouvrages dont la réalisation est à la charge des demandeurs ; qu'ainsi le coût relatif aux tranchées réalisées pour le passage des câbles électriques est sans incidence pour la mise en œuvre de ce critère ;
- qu'elle n'a d'autre choix que de se prévaloir de la norme NF C 14-100, seule norme existante permettant de respecter l'arrêté du 17 mai 2001 et l'arrêté du 3 août 2016 ; qu'en l'espèce la solution de raccordement proposée permet de respecter ces trois textes dont l'application doit être combinée ; qu'en effet le respect des principes définis par l'arrêté du 17 mai 2001 exige de prévoir les règles de positionnement et de réalisation des ouvrages de branchement, ces dernières figurant au sein de la norme NF C 14-100, seule norme existante pour l'installation et la réalisation des ouvrages de branchement aux réseaux de basse tension ; qu'aucune autre norme équivalente n'existe à ce jour permettant de satisfaire aux objectifs de l'arrêté du 3 août 2016 ; que par conséquent la solution de raccordement proposée, qui prévoit l'installation du CCPI sur la parcelle à raccorder, permet d'atteindre les objectifs de l'arrêté du 3 août 2016 en respectant la norme NF C 14-10O ;
Par une décision du 8 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2021 à 12 heures.
Par des courriers électroniques du 24 novembre 2021, les parties ont accepté le principe de participer à la séance publique au moyen d'une communication électronique ;
Par des courriers en date du 25 novembre 2021, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 6 décembre 2021 à 9 heures.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry Tuot, président, Mme Henriette Chaubon, MM. Henri de Larosière de Champfeu et Laurent-Xavier Simonel, membres, qui s'est tenue par visio-conférence le 6 décembre 2021, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence de :
M. Emmanuel Rodriguez, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché,
M. David Maslarski, rapporteur,
Mme B., représentant la société Elec'Chantier 44,
Les représentants de la société Enedis, assistés de Me Christine Le Bihan-Graf ;
Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance ;
L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et avoir été informé des modalités de convocation à la séance publique ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. David Maslarski, présentant les moyens et les conclusions des parties,
- les observations de Mme B. pour la société Elec'Chantier 44 ; cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions,
- les observations de Me Christine Le Bihan-Graf pour la société Enedis ; cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;
Et après avoir constaté l'accord des parties pour qu'il soit mis un terme à cette séance publique à raison d'une difficulté matérielle affectant la capacité de l'un des participants à maintenir la connexion et qu'elles soient convoquées ultérieurement en prorogation.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la prorogation de la séance publique, qui s'est tenue par visio-conférence le 13 décembre 2021, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé des mêmes membres et en présence de :
M. Emmanuel Rodriguez, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché,
M. David Maslarski, rapporteur,
Mme B., représentant la société Elec'Chantier 44,
Les représentants de la société Enedis, assistés de Me Christine Le Bihan-Graf ;
Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance ;
L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et avoir été informé des modalités de convocation à la séance publique ;
Après avoir entendu :
- les observations de Mme B. pour la société Elec'Chantier 44 ; cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions,
- les observations de Me Christine Le Bihan-Graf et de M. G., ingénieur, pour la société Enedis ; cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, et R. 134-7 et suivants ;
- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
- l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
- l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
- l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation ;
- la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation individuelle de consommation ou de consommation et de production simultanée en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par Enedis - identifiée Enedis-PRO-RAC_21E ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 22 novembre 2021 du président du comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 15-38-21.
1. La société Elec'Chantier 44, agissant au nom et pour le compte de Mme G. et M. G., a transmis le 11 janvier 2021 à la société Enedis, gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, une demande de raccordement à ce réseau pour un pavillon neuf isolé construit sur la parcelle AM 746, située (…), dont Mme G. et M. G. sont propriétaires indivis. Le 14 mai 2021, la société Enedis a transmis une proposition de raccordement prévoyant la réalisation d'une extension du réseau public de distribution sur le chemin situé sur les parcelles AM 610 et AM 745 dont Mme G. et M. G. sont, également, propriétaires indivis avec Mme M. et M. Q., permettant d'accéder à la parcelle AM 746 sur laquelle se situe le bâtiment à raccorder, ainsi que d'un branchement de type 1 et d'une installation d'un CCPI sur cette dernière parcelle, nécessitant une contribution de 5 820,48 € TTC à la charge des demandeurs. Par sa saisine visée ci-dessus, la société Elec'Chantier 44, mandatée par M. G. et M. G., conteste le bien-fondé de cette solution de raccordement et demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société Enedis de réaliser un branchement de type 2 pour le raccordement de l'habitation de Mme G. et M. G., sans extension de réseau public sur chemin privé ni signature de convention de servitude.
Sur le respect par la société Enedis du mandat donné à la société Elec'Chantier 44 par Mme G. et M. G. :
2. Aux termes du point 5.8 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E visée ci-dessus : « Le demandeur peut, s'il le souhaite, habiliter un tiers en vue d'assurer le suivi et/ou la prise en charge du raccordement de son installation. Pour cela, il doit formaliser cette habilitation par un document écrit prenant la forme d'une simple autorisation ou bien d'un mandat spécial de représentation : / l'autorisation permet à un tiers d'exprimer la demande de raccordement auprès d'Enedis et de prendre connaissance des informations confidentielles relatives aux raccordements objets de cette autorisation. L'autorisation n'est signée que par le demandeur. Le fait, pour le tiers autorisé, de se prévaloir de cette autorisation vaut acceptation de ses termes ; / le mandat de représentation permet à un tiers de se substituer au demandeur pour assurer la relation avec Enedis en vue d'une opération de raccordement et, à ce titre, d'exprimer la demande auprès d'Enedis au nom et pour le compte du demandeur. Le mandat est obligatoirement signé par le mandant (le demandeur) et par le mandataire (le tiers) ». Aux termes du point 6.2 de cette procédure : « La proposition de raccordement est adressée au demandeur ou au tiers mandaté ». Il résulte de ces dispositions qu'un tiers disposant d'un mandat de représentation qui lui a été consenti par un demandeur au raccordement se substitue à ce dernier pour assurer la relation avec la société Enedis et ce, pour l'ensemble des étapes de la procédure pour lesquelles il a reçu mandat. Il incombe par conséquent à la société Enedis de transmettre la proposition de raccordement qu'elle établit à ce mandataire, à charge pour celui-ci de communiquer à son mandant cette proposition afin que ce dernier décide ou non de l'accepter dans l'hypothèse où le mandataire n'a pas reçu le pouvoir de signer la proposition de raccordement au nom et pour le compte de son mandant.
3. Il résulte de l'instruction que la société Enedis a transmis la proposition de raccordement en litige, d'une part à la société Elec'Chantier 44 le 14 mai 2021 et, d'autre part, à Mme G. et M. G. Si la société Enedis fait valoir qu'elle était tenue de transmettre cette proposition de raccordement à Mme G. et M. G. dans la mesure où la société Elec'Chantier 44 n'était pas habilitée à accepter en leur nom et pour leur compte cette proposition, il résulte des dispositions de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E citées au point précédent qu'il ne revenait qu'à la société Elec'Chantier 44, seul interlocuteur de la société Enedis dans le cadre de la procédure de raccordement en cause, de procéder à une telle transmission à ses mandants. Néanmoins, la société Enedis a également transmis cette proposition de raccordement à la société Elec'Chantier 44 Dans ces conditions, pour regrettable qu'ait été l'ignorance, par la société Enedis, du caractère exclusif du mandat de représentation dont bénéficiait la société Elec'Chantier 44, cette circonstance, sans aucun effet sur l'exercice du droit d'accès au réseau de Mme G. et de M. G., s'avère en tout état de cause sans incidence sur l'issue du présent différend.
Sur la détermination de l'opération de raccordement de référence :
4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « Pour l'application du présent arrêté, une opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté : / (i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ; / (ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ; / (iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution. / L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2 ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est tenu d'établir l'opération de raccordement de référence conformément au référentiel technique publié par ce dernier, en répondant aux besoins en électricité du consommateur, selon le tracé réalisable d'un point de vue technique et administratif, de telle sorte qu'elle représente l'opération qui minimise la somme des coûts de branchement et d'extension définis respectivement aux articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie. Ces coûts sont calculés selon les dispositions du barème de raccordement de la société Enedis.
6. En l'espèce, la société Elec'Chantier 44 soutient que la proposition de raccordement établie par la société Enedis ne constituerait pas l'opération de raccordement de référence et allègue qu'une autre solution de raccordement, consistant en la réalisation d'un branchement de type 2 sans extension du réseau public et sans conclusion d'une convention de servitude, correspond à cette opération.
En ce qui concerne le caractère obligatoire de la norme NF C 14-100 :
7. D'une part, si l'arrêté du 22 octobre 1969 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation prévoyait en son article 1er que : « Les installations électriques des bâtiments d'habitation doivent être conformes aux dispositions des normes NF. C 14-100 et NF. C. 15-100 en vigueur au moment de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de construction », cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation.
8. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation : « Le présent arrêté s'applique aux installations électriques des bâtiments d'habitation neufs et aux ouvrages de branchement du réseau public de distribution d'électricité à basse tension des bâtiments d'habitation neufs, de la limite de propriété jusqu'aux socles de prises de courant ou jusqu'aux bornes d'alimentation des matériels d'utilisation ou des équipements alimentés par des canalisations fixes. / Les installations électriques et les ouvrages de branchement de ces bâtiments répondent aux caractéristiques fixées par le présent arrêté afin d'assurer la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique et de l'ouvrage de branchement ». Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « Les ouvrages de branchement se situant sur la parcelle privative sont conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ». Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : « Les installations électriques des bâtiments d'habitation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, conçues et réalisées selon les prescriptions du titre 10 de la norme NF C 15-100 de 2002, la mise à jour de 2005 de la norme NF C 15-100 de 2002 et ses amendements A1 à A5, et les ouvrages de branchement mentionnées à l'article 3, conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 de 2008 et ses amendements A1 à A3, sont présumés satisfaire aux objectifs du présent arrêté. / Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu'elle permet d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment ».
9. Il résulte de ces dispositions que la norme NF C 14-100 n'est plus d'application obligatoire depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 août 2016. Si les ouvrages de branchement conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 sont présumés satisfaire aux objectifs de l'arrêté du 3 août 2016 et ainsi, plus particulièrement, aux prescriptions de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2016 prévoient, néanmoins, la faculté de mettre en œuvre toute autre solution technique susceptible d'être reproduite dans des circonstances similaires et répondant de manière équivalente aux finalités poursuivies par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 en permettant d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment.
10. Dans ces conditions, la circonstance que la norme NF C 14-100 demeure une norme technique de référence ne fait pas obstacle à ce qu'une solution qui ne réponde pas en tous points aux prévisions de cette norme puisse constituer l'opération de raccordement de référence, laquelle doit être élaborée en tenant compte de l'ensemble des critères énoncés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007. Il appartient, dès lors, au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de réaliser une étude technique et financière, détaillée et approfondie, des différentes solutions techniquement et administrativement réalisables au regard des finalités poursuivies par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016, y compris de celle demandée, le cas échéant, par le demandeur au raccordement.
En ce qui concerne le lieu d'implantation du CCPI :
11. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique : « § 3. Les installations des clients doivent pouvoir être séparées du réseau par un dispositif de sectionnement (…) ».
12. Il résulte de l'instruction que la parcelle AM 746 sur laquelle se situe le bâtiment à raccorder est enclavée et n'est accessible depuis le domaine public qu'en empruntant un chemin d'accès situé sur les parcelles AM 610 et AM 745, dont Mme G. et M. G. sont propriétaires indivis avec Mme M. et M. Q. Au regard de cette situation, la société Enedis fait valoir que la solution de raccordement qu'elle propose serait la seule qui puisse être mise en œuvre, dès lors que la norme NF C 14-100 impose que le CCPI, qui constitue le dispositif de sectionnement mentionné par les dispositions précitées de l'arrêté du 17 mai 2001, soit installé en limite de la parcelle à raccorder et exclut, pour ce motif, la possibilité de réaliser la solution de raccordement préconisée par la société Elec'Chantier 44, celle-ci impliquant nécessairement que le CCPI soit installé au droit du domaine public en limite de la parcelle AM 610 et qu'il ne soit donc pas installé en limite de la parcelle AM 746 à raccorder.
13. Il résulte, toutefois, de ce qui précède que la norme NF C 14-100 n'est plus d'application obligatoire. Son invocation par la société Enedis ne peut donc suffire à écarter toute autre solution technique qui ne prévoirait pas l'installation du CCPI en limite de la parcelle à raccorder, dès lors du moins que ce CCPI demeure, pour des raisons de sécurité, accessible depuis le domaine public à l'ensemble des services, non seulement de la société Enedis, mais aussi des services de sécurité et de secours afin de permettre une coupure depuis l'extérieur. Par ailleurs, aucune disposition de l'arrêté du 3 août 2016 ou de l'arrêté du 17 mai 2001 ne prévoit que le CCPI doive être implanté sur la parcelle à raccorder. Par conséquent, la société Enedis n'est pas fondée à soutenir que la solution technique suggérée par la société Elec'Chantier 44, qui implique une installation du CCPI en limite de la parcelle AM 610 accessible depuis le domaine public, ne serait pas, pour ce motif, conforme aux normes en vigueur ou encore qu'elle ne serait pas, pour ce motif, techniquement envisageable ou méconnaîtrait des impératifs de sécurité.
En ce qui concerne le respect des normes relatives à la chute de tension admissible :
14. D'une part, aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : « (…) un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : / (…) 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux (…) ». Aux termes de l'article L. 322-9 du même code : « Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. (…) ». Aux termes de l'article L. 322-11 de ce même code : « (…) les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique ».
15. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. (…). Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension ». L'article D. 342-1 du même code dispose : « Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation ».
16. En premier lieu, si la société Enedis fait valoir que la solution de raccordement préconisée par la société Elec'Chantier 44 ne permettrait pas de respecter les prescriptions de la norme NF C 14-100 qui limitent à 2 % la chute de tension admissible sur toute la longueur du branchement, incluant la dérivation individuelle, cette norme n'est, ainsi qu'il a été dit au point 9 de la présente décision, pas d'application obligatoire. Dès lors, son invocation ne peut suffire, à elle seule, à écarter une solution de raccordement qui ne respecterait pas strictement chacune des prescriptions qu'elle contient. En outre et en tout état de cause, les calculs de chute de tension mis en avant par la société Enedis reposent sur l'hypothèse selon laquelle le CCPI serait, en l'espèce, nécessairement implanté en limite de la parcelle AM 746 à raccorder, alors qu'il a été précédemment relevé qu'une solution techniquement envisageable n'excluait pas que le CCPI puisse être implanté au droit du domaine public en limite de la parcelle AM 610.Or, dans l'hypothèse d'une solution de raccordement fondée sur un branchement de type 2 comprenant l'installation d'un CCPI en bordure du domaine public, il n'y aurait pas lieu, pour déterminer si la chute de tension demeure inférieure au seuil de 2 % prévu par les prescriptions de la norme NF C 14-100, de prendre en compte les installations situées en aval du CCPI, dès lors que ces dernières seraient, alors, des installations intérieures régies par la norme NF C 15-100. Par suite, le motif tiré de la nécessité de limiter la chute de tension à 2 % sur la longueur du branchement ne peut s'opposer à la mise en œuvre de la solution de raccordement souhaitée par la société Elec'Chantier 44.
17. En second lieu, au cours des échanges oraux qui se sont déroulés devant le comité, la société Enedis a fait valoir un nouvel argument tiré de ce que, dans l'hypothèse de la réalisation d'un branchement de type 2 avec implantation du CCPI au droit du domaine public, la chute de tension entre le CCPI et l'habitation à raccorder pourrait s'avérer importante, ce qui préjudicierait à la qualité de l'alimentation électrique des demandeurs. Cependant, les différentes obligations énoncées par les dispositions des articles L. 322-9 et L. 322-11 du code de l'énergie citées au point 14 de la présente décision ne pèsent sur la société Enedis qu'en ce qui concerne le réseau qu'elle exploite, ce dernier s'arrêtant aux bornes de sortie du CCPI, ainsi que cela résulte des dispositions du même code citées au point 15 de la présente décision.
18. Dans ces conditions, il revient à la société Enedis, au titre de son obligation de fournir aux utilisateurs de son réseau les informations nécessaires à un accès efficace à ce réseau, d'appeler l'attention de ces utilisateurs sur les inconvénients qui, selon la société Enedis, résulteraient d'une solution de raccordement dont la mise en œuvre conduirait à une chute de tension potentiellement importante en aval du CCPI. En revanche, la société Enedis n'est nullement fondée à se prévaloir de cette circonstance pour considérer qu'une telle solution de raccordement ne serait pas techniquement envisageable et à l'écarter pour ce motif.
En ce qui concerne l'établissement d'une servitude :
19. L'implantation d'ouvrages du réseau public de distribution d'électricité sur le domaine privé requiert notamment, en vue de la réalisation des missions de service public assignées par la loi au gestionnaire de ce réseau, un droit d'accès permanent au CCPI afin d'entretenir le réseau et d'assurer la sécurité de son fonctionnement. Le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité doit pouvoir réaliser les travaux nécessaires et accéder à ces ouvrages par la conclusion au préalable d'une convention de servitude afin d'obtenir l'accord de la part de l'ensemble des propriétaires de la ou des parcelles traversées. Dans l'hypothèse d'un refus des propriétaires de signer une telle convention, les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de distribution d'électricité peuvent être, sur demande notamment du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative compétente.
20. La société Enedis soutient qu'en l'espèce, l'établissement d'une servitude sur le chemin menant à la parcelle à raccorder est une condition indispensable pour réaliser les travaux d'extension du réseau public de distribution issus de sa proposition de raccordement. Il n'apparaît cependant pas, en l'état de l'instruction, que la solution de raccordement correspondant à l'opération de raccordement de référence impliquerait nécessairement de réaliser des travaux d'extension du réseau sur le chemin menant à la parcelle à raccorder. Si, à l'inverse, la société Elec'Chantier 44 soutient que l'établissement d'une servitude ne serait pas nécessaire en l'absence d'extension du réseau public de distribution, elle ne conteste pas sérieusement que tel serait le cas dans l'hypothèse où la solution de raccordement correspondant à l'opération de raccordement de référence impliquerait la réalisation de travaux d'extension du réseau public de distribution sur le chemin menant à la parcelle à raccorder. La nécessité ou non d'établir une servitude dépend de la solution de raccordement à retenir. Il n'est, dès lors, pas nécessaire à ce stade de statuer sur ce point.
En ce qui concerne les coûts de réalisation des ouvrages de raccordement :
21. La société Elec'Chantier 44 allègue que la proposition de raccordement en litige ne constituerait pas la solution minimisant la somme des coûts de branchement et d'extension au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 précédemment citées. Il n'est cependant pas établi, en l'absence de tout chiffrage figurant au dossier, que la solution alternative qu'elle préconise répondrait mieux que celle de la société Enedis à ce critère financier.
Sur l'injonction devant être prononcée par le comité :
22. Il ne résulte pas de l'instruction que la solution de raccordement préconisée par la société Elec'Chantier 44 ne serait pas conforme au référentiel normatif en vigueur ni qu'elle emprunterait un tracé qui ne serait pas techniquement ou administrativement réalisable ni, enfin, qu'elle ne serait pas susceptible de constituer la solution minimisant la somme des coûts de branchement et d'extension au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 précédemment citées.
23. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à la société Enedis :
- d'étudier l'opération de raccordement présentée par la société Elec'Chantier 44 ;
- de réaliser une étude permettant de déterminer l'opération de raccordement de référence, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne et complète information de la société Elec'Chantier 44 ;
- et de produire une proposition de raccordement qui devra être réalisée dans le respect du droit en vigueur, ce qui inclut notamment la prise en compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007, le calcul de la chute de tension admissible sans tenir compte de l'installation électrique située en aval du CCPI, comme cela a été rappelé aux points 14 à 18 de la présente décision ainsi que le respect des dispositions du cahier des charges de la concession et des procédures du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.
24. La société Enedis exécutera ces injonctions dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision.
Décide :
Fait à Paris, le 23 décembre 2021.
Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :
Le président,
T. Tuot