Publics concernés : sociétés concessionnaires d'autoroute et d'ouvrages routiers ouverts à la circulation publique et soumis à péage.
Objet : modification des modèles de procès-verbal de contravention et des avis de paiement émis par les agents assermentés en cas de non-paiement du péage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 159 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités introduit diverses dispositions au code de procédure pénale et au code de la route pour favoriser le développement du péage sans barrière sur les autoroutes et ouvrages d'art concédés du réseau routier national. Ces mesures complètent celles de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui permet aux agents assermentés des exploitants d'autoroute (ou d'ouvrage d'art ouvert à la circulation publique) de proposer une transaction au contrevenant en cas de non-paiement du péage. Le contrevenant dispose au total d'un délai de deux mois, à compter de l'envoi de l'avis de paiement pour s'acquitter de la somme due comprenant l'indemnité forfaitaire, à moins qu'il ne formule, dans ce même délai, une protestation auprès de l'exploitant. Dans le cas du péage sans barrière, la transaction peut être réalisée par le versement à l'exploitant de la somme due au titre du péage, complétée d'une indemnité forfaitaire minorée en cas de paiement sous quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de paiement. Au-delà des deux mois, l'exploitant transmet le dossier au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route, devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée de 4e classe recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. L'arrêté fixe les mentions à faire apparaitre dans les procès-verbaux et avis de paiement traduisant ces dispositions.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de la transition écologique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529-6, 530-3 et R. 49-8-4-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 321-11 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 419-1, R. 419-1 et R. 419-2,
Arrêtent :
Fait le 11 mars 2021.
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des affaires criminelles et des grâces,
O. Caracotch