Le sous-collège sectoriel de la banque,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 et L. 313-50 à L. 313-51 et D. 313-26 ;
Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu l'avis du Conseil de surveillance du fonds de garantie de dépôts et de résolution en date du 9 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission consultative Affaires prudentielles du 2 décembre 2020,
Considérant que les sommes appelées pour contribuer au financement des missions du mécanisme de garantie des cautions et celles appelées pour contribuer aux frais de fonctionnement de ce mécanisme devraient être calculées selon des modalités différentes et la contribution minimale ne devrait s'appliquer qu'aux frais de fonctionnement ;
Considérant que la pondération de l'assiette par un seul indicateur de risque ne reflète pas suffisamment les risques de l'établissement et qu'il serait préférable d'en introduire un deuxième plus pertinent basé sur la rentabilité des actifs ;
Considérant que des contributions exceptionnelles peuvent être appelées lorsque les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des cautions ne sont pas suffisants pour couvrir les pertes, coûts et autres frais prévisibles en raison de son intervention ; que ces contributions devraient être calculées selon la même méthode que pour les contributions annuelles et à partir des informations transmises par les établissements assujettis utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions annuelles notifiées ;
Considérant que la méthode de calcul des contributions qu'il est proposé de retenir étant une méthode par répartition, il conviendrait de prévoir une règle permettant de calculer les contributions des établissements assujettis malgré le retard ou l'absence de déclaration des données nécessaires au calcul par l'un d'entre eux ;
Considérant que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers peuvent bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas pénalisés à ce titre pour le calcul de leurs notes de risque nécessaires au calcul de leur contribution ;
Considérant qu'il conviendrait de prévoir que le Collège de supervision puisse utiliser, à titre dérogatoire, les données qui ont servi au calcul des contributions de la campagne précédente lorsque des situations exceptionnelles ou d'urgence l'exigent comme par exemple les mesures décidées par le gouvernement pour faire face à une situation particulière,
Décide :
Le président désigné,
D. Beau