L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers,
Vu le règlement (UE) 2016/1384 de la Banque Centrale Européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22) ;
Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ;
Vu le décret n° 2009-1372 du 6 novembre 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signées à Monaco et Paris le 8 novembre 2005 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu l'avis du Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 9 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission consultative Affaires prudentielles du 2 décembre 2020,
Considérant que les sommes appelées pour contribuer au financement des missions du mécanisme de garantie des titres et celles appelées pour contribuer aux frais de fonctionnement de ce mécanisme devraient être calculées selon des modalités différentes et la contribution minimale ne devrait s'appliquer qu'aux frais de fonctionnement ;
Considérant que des contributions exceptionnelles peuvent être appelées lorsque les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des titres ne sont pas suffisants pour couvrir les pertes, coûts et autres frais prévisibles en raison de son intervention ; que ces contributions devraient être calculées selon la même méthode que pour les contributions annuelles et à partir des informations transmises par les établissements assujettis utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions annuelles notifiées ;
Considérant que la méthode de calcul des contributions qu'il est proposé de retenir étant une méthode par répartition, il conviendrait de prévoir une règle permettant de calculer les contributions des établissements assujettis malgré le retard ou l'absence de déclaration des données nécessaires au calcul par l'un d'entre eux ;
Considérant que certaines entreprises d'investissement peuvent bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas pénalisés à ce titre pour le calcul de leurs notes de risque nécessaires au calcul de leur contribution ;
Considérant que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers peuvent également bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas non plus pénalisés à ce titre pour le calcul de leurs notes de risque nécessaires au calcul de leur contribution ; qu'il en va de même pour les succursales d'entreprise de pays tiers ;
Considérant qu'il conviendrait de prévoir que le Collège de supervision puisse utiliser, à titre dérogatoire, les données qui ont servi au calcul des contributions de la campagne précédente lorsque des situations exceptionnelles ou d'urgence l'exigent comme par exemple les mesures décidées par le gouvernement pour faire face à une situation particulière,
Décident :
Le Président désigné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
D. Beau
Le Président de l'Autorité des marchés financiers,
R. Ophèle