Le sous-collège sectoriel de la banque,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;
Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu les orientations de l'Autorité bancaire européenne du 22 septembre 2015 sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts (ci-après « les orientations de l'ABE ») et le courrier de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 17 décembre 2015 visant à informer l'Autorité bancaire européenne de son intention de se conformer à ces orientations ;
Vu l'avis du Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 9 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission consultative Affaires prudentielles du 2 décembre 2020,
Considérant que les établissements de crédit français et monégasques ont contribué au mécanisme de garantie des dépôts dès 1999 par des contributions ex ante avant que ce mode de financement ne soit harmonisé au niveau européen et que la somme de leurs contributions versées permet de déterminer le nombre de voix dont chacun dispose au sein du mécanisme ;
Considérant que les termes « contributions annuelles » et « contributions exceptionnelles » ont été utilisés dans la réglementation française depuis la mise en place du mécanisme de garantie des dépôts dès 1999 et que, par conséquent, ces derniers ont été utilisés lors de la transposition en droit français de la directive européenne relative aux systèmes de garantie des dépôts de 2014 pour se référer aux notions respectives de « financement ex ante » et de « financement ou de contributions ex post » ;
Considérant que la méthode déterminant le montant des contributions au mécanisme de garantie des dépôts devrait, dans le cadre des orientations fixées par l'Autorité bancaire européenne, permettre un ajustement rapide du montant des contributions à payer en fonction du risque que font courir les établissements adhérant au mécanisme afin que ceux qui voient leurs risques augmenter contribuent davantage que ceux qui les voient baisser et éviter que des établissements puissent être considérés comme des « passagers clandestins » du mécanisme en bénéficiant des ressources du mécanisme constituées par les autres ;
Considérant qu'une méthode dite « par les stocks » où, chaque année, le montant des contributions à payer est recalculé à partir du montant des dépôts couverts de l'année précédente, d'un taux de contribution sans cesse croissant jusqu'à atteindre la cible fixée par la réglementation et du montant des contributions déjà versées par les établissements semble être une solution équitable pour atteindre les objectifs d'un financement fondé sur une approche par les risques et sur les indemnisations potentielles du mécanisme de garantie ;
Considérant que la réglementation prévoit qu'il devrait être tenu compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence du caractère procyclique des contributions afin de déterminer le montant à lever ; que, dans le cadre d'une méthode « par les stocks », il y a lieu d'appliquer le facteur de cycle économique pour déterminer le taux de contribution en stock attendu arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme du Collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, plutôt que de l'appliquer aux seules contributions de base positives, ce qui reviendrait à ne faire supporter cette variation qu'à une partie des établissements assujettis ;
Considérant qu'il serait souhaitable, conformément aux orientations de l'ABE, de retenir un indicateur de risque supplémentaire pour le pilier « pertes éventuelles pour le système de garantie des dépôts » et le doter d'une pondération de 15 % ; que la pondération de 10 % restant à la discrétion de l'autorité nationale devrait être allouée de façon homogène entre les autres indicateurs de risque composant les cinq piliers de risque, soit à hauteur de 1,25 % supplémentaire pour chacun ;
Considérant que les succursales d'établissement de crédit dont le siège se situe dans un pays non partie à l'Espace économique européen peuvent bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas pénalisés à ce titre pour le calcul de leurs notes de risque nécessaires au calcul de leur contribution ;
Considérant qu'il en va de même pour les établissements nouvellement agréés qui n'ont pas pu remettre, du fait de la date de prise d'effet de leur autorisation d'exercice, d'états prudentiels nécessaires au calcul des indicateurs de risque retenus pour le calcul des contributions ;
Considérant que la méthode de calcul des contributions qu'il est proposé de retenir a les effets d'une méthode par répartition, il conviendrait de prévoir une règle permettant de calculer les contributions des établissements assujettis malgré le retard de l'un d'entre eux dans la déclaration des données nécessaires au calcul ;
Considérant que les contributions exceptionnelles peuvent être appelées lorsque les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des dépôts ne sont pas suffisants pour faire face aux montants requis pour une intervention du mécanisme ; que ces contributions devraient être calculées selon la même méthode que pour les contributions annuelles à partir du taux de contribution en stock attendu arrêté par le fonds de garantie des dépôts et de résolution et des informations transmises par les établissements assujettis utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions notifiées ;
Considérant qu'il conviendrait de prévoir que le Collège de supervision puisse utiliser, à titre dérogatoire, les données qui ont servi au calcul des contributions de la campagne précédente lorsque des situations exceptionnelles ou d'urgence l'exigent comme par exemple les mesures décidées par le gouvernement pour faire face à une situation particulière ou une éventuelle levée de contributions afin de respecter l'obligation concernant le montant minimal des ressources que le mécanisme devra respecter au 3 juillet 2024,
Décide :
Le président désigné,
D. Beau