Décret n° 2020-1665 du 22 décembre 2020 relatif au parcours de soins global après le traitement d'un cancer

NOR : SSAS2023068D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/22/SSAS2023068D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/22/2020-1665/jo/texte
JORF n°0311 du 24 décembre 2020
Texte n° 61

Version initiale


Publics concernés : agences régionales de santé, établissements de santé, professionnels de santé.
Objet : modalités relatives au parcours de soins global après le traitement d'un cancer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre du parcours de soins global après le traitement d'un cancer, notamment les conditions de prescription des prestations le composant et les modalités de conventionnement.
Références : ce texte est pris en application de l'article 59 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1172-1 et L. 1415-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 160-14 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 8 septembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 10 septembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 septembre 2020 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 17 novembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre V-1 du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Il est créé une section 1 intitulée : « Institut national du cancer » comprenant les articles D. 1415-1-1 à D. 1415-1-10 ;
    2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :


    « Section 2
    « Parcours de soins global après le traitement d'un cancer


    « Art. R. 1415-1-11.-Le cancérologue, pédiatre ou médecin traitant de toute personne bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et ayant reçu un traitement contre le cancer peut lui prescrire, jusqu'à douze mois après la fin de son traitement, tout ou partie des prestations prévues à l'article L. 1415-8, qui composent son parcours de soins global après le traitement d'un cancer.
    « Ce parcours, individualisé en fonction des besoins de la personne, comprend, le cas échéant, un bilan d'activité physique, qui donne lieu à l'élaboration d'un projet d'activité physique adaptée, un bilan diététique, un bilan psychologique ainsi que des consultations de suivi diététiques et psychologiques dans la limite du nombre fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    « Il est dispensé dans les douze mois suivant la réalisation du premier bilan.


    « Art. R. 1415-1-12.-Pour la mise en œuvre de ce parcours, des conventions sont conclues entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les structures qui sont volontaires pour participer à ce dispositif et sont en mesure d'organiser l'ensemble des prestations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1415-8, d'assurer le recueil des données nécessaires à l'évaluation qualitative et quantitative du dispositif et leur transmission à l'agence régionale de santé, et de rémunérer l'équipe pluridisciplinaire réalisant les prestations.
    « En vue du conventionnement, ces structures communiquent à l'agence régionale de santé les titres de formation des professionnels qui interviennent en leur sein.
    « La convention précise les modalités de financement, par l'agence régionale de santé, de la structure. Elle précise également les informations transmises par cette structure au médecin prescripteur et au médecin traitant du patient, avec l'accord de celui-ci, ainsi qu'à l'agence régionale de santé pour l'évaluation territoriale du dispositif.
    « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise le montant maximal global par patient et par an versé par l'agence régionale de santé aux structures pour la mise en œuvre du parcours, le tarif maximal spécifique des bilans et des consultations délivrées par les professionnels mentionnés à l'article R. 1415-1-13 et rémunérés par les structures, ainsi que la liste des indicateurs qui font l'objet, annuellement, d'une transmission d'informations à l'agence.


    « Art. R. 1415-1-13.-Les prestations prévues à l'article L. 1415-8 sont réalisées, dans les structures ayant conclu la convention prévue à l'article R. 1415-1-12 ou sous la responsabilité d'une telle structure, par des professionnels habilités à dispenser une activité physique adaptée définie à l'article L. 1172-1, des diététiciens mentionnés à l'article L. 4371-1 et des psychologues. Les titres de formation dont doivent disposer ces professionnels sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    « Lorsque les professionnels visés par l'alinéa précédent ne sont pas salariés de la structure, cette dernière conclut avec eux un contrat, conforme à un contrat type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prévoyant leurs modalités de rémunération pour une séquence de prestations ainsi que les informations transmises, avec l'accord du patient pour les informations couvertes par le secret médical, par ces professionnels au médecin prescripteur et au médecin traitant du patient ainsi qu'à la structure, pour l'évaluation territoriale du dispositif. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 230,1 Ko
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