Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câble et abrogeant la directive 2000/9/CE ;
Vu l'arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques,
Arrête :
L'arrêté du 7 août 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 18.
Aux articles 17,60,60-1,61,62 et 63, le mot : « constituant » est remplacé par le mot : « composant ».
Aux articles 17,59-1,60,60-1 et 63, ainsi que dans l'intitulé de la section 3 du chapitre II, de l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II et de l'intitulé de la sous-section 1 de la section 7 du chapitre III, le mot : « constituants» est remplacé par le mot : « composants ».
L'article 1erest remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent arrêté fixe, en complément du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câble et abrogeant la directive 2000/9/ CE, d'une part, les objectifs de sécurité des téléphériques et, d'autre part, la réglementation technique applicable à leur conception, leur réalisation, leur modification, leur exploitation et leur maintenance. »
L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « constituant de sécurité et sous-système : tout constituant de sécurité et tout sous-système au sens de l'article 2 du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 susvisé » sont remplacés par les mots : « composant de sécurité et sous-système : tout composant de sécurité et tout sous-système au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2016/424 précité » ;
3° Au quatorzième alinéa, la référence : « L. 2211-1 » est remplacée par la référence : « L. 2214-1 » du même code ;
4° Au vingt-et-unième alinéa, les mots : « 6 du décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local » sont remplacés par les mots : « 60 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité » ;
5° Au vingt-troisième alinéa, après les mots : « à l'article R. 342-8 du code du tourisme » sont ajoutés les mots : « et à l'article 84 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité » ;
6° Au vingt-cinquième alinéa, après les mots : « à l'article R. 342-12 du code du tourisme » sont ajoutés les mots : « et à l'article 23 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité ».Liens relatifs
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « directeur du STRMTG » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « est adressée au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) et » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
Au II de l'article 5, les mots : « et après avis de la commission des téléphériques » sont supprimés.
Le II de l'article 19est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Avant la mise en exploitation du téléphérique, l'épissure d'un câble neuf ou d'un câble récupéré doit être marquée CE. Toutefois, cette exigence n'est pas requise sur une installation mise en exploitation avant le 9 mai 2003 à condition que l'épissure, y compris la reprise de tension, soit réalisée par une entreprise certifiée en référence à la norme NF EN ISO 9001. »
L'article 26 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « prévus à l'article R. 342-12 du code du tourisme et aux règlements de sécurité de l'exploitation prévus à l'article 23 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés » sont supprimés ;
2° Au II, les mots : « et après avis de la commission des téléphériques » sont supprimés.Liens relatifs
Le quatrième alinéa de l'article 30 est supprimé.
L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La présente section définit les modalités selon lesquelles l'exploitant réalise ou fait réaliser les contrôles et les vérifications mentionnés à l'article R. 342-13 du code du tourisme et à l'article 93 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité. »Liens relatifs
L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'existe pas de registre d'exploitation, l'exploitant conserve ces résultats pendant au moins trois ans et les rend disponibles en permanence sur le site de l'installation. »
L'article 46 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le mot : « constituants » est remplacé par le mot : « composants » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le service de contrôle peut accorder un report d'une année d'une échéance d'inspection des attaches découplables ou des attaches fixes. Cette inspection est alors remplacée par une inspection annuelle complétée d'un programme de contrôles approuvé par le service de contrôle.
« Le report de l'échéance d'inspection des attaches découplables peut être renouvelé une fois dans les mêmes conditions. »
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 52 sont supprimés.
L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les types de contrôles non destructifs des câbles doivent être choisis en adéquation avec les types de câbles et les configurations des zones considérées, de façon à détecter les défauts internes ou externes avant qu'ils ne puissent conduire à des problèmes de sécurité.
« Ces méthodes sont précisées dans le guide mentionné à l'article 26. »
A l'article 55, après les mots : « en application de l'article R. 342-13 du code du tourisme », sont insérés les mots : « et de l'article 93 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité ».Liens relatifs
A l'article 65, après les mots : « code du tourisme », sont insérés les mots : « et à l'article 60 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité ».Liens relatifs
A l'article 66, après les mots : « code du tourisme », sont insérés les mots : « ou de l'article 60 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité ».Liens relatifs
L'annexe 1 est ainsi modifiée :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque téléphérique muni de câble porteur, l'exploitant doit établir un schéma identifiant les différentes sections de câble et permettant de les rattacher aux zones définies dans le tableau suivant. Ce schéma doit intégrer les câbles principaux et ceux de sécurisation, ainsi que les éventuels câbles de tension. »
b) Au début du premier alinéa, qui devient le deuxième, est insérée la numérotation : « I.1. » ;
c) L'alinéa ainsi rédigé : « Pour chaque téléphérique muni de câble porteur, l'exploitant doit établir un schéma identifiant les différentes sections de câble et permettant de les rattacher aux zones définies dans le tableau précédent. Ce schéma doit intégrer les câbles principaux et ceux de sécurisation, ainsi que les éventuels câbles de tension. » est supprimé ;
d) Les mots : « Cas particulier des câbles porteurs avec repositionnement » sont remplacés par les mots : « I.2. Cas des câbles porteurs avec repositionnement » ;
e) Les mots :
« Les zones accessibles du câble porteur doivent être contrôlées par magnétographie avant déplacement et les zones non accessibles avant déplacement doivent être contrôlées visuellement et par magnétographie après le déplacement.
« Les périodicités de contrôles à appliquer sont celles prévues par la norme européenne NF EN 12927. »
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les zones accessibles du câble porteur doivent subir un contrôle non destructif réalisé par un vérificateur agréé avant déplacement et les zones non accessibles avant déplacement doivent être contrôlées visuellement par l'exploitant et subir un contrôle non destructif réalisé par un vérificateur agréé après le déplacement.
« Les câbles porteurs des téléphériques bicâbles à va-et-vient ou va-ou-vient doivent être repositionnés tous les douze ans et ceux des téléphériques bicâbles à mouvement unidirectionnel doivent être repositionnés tous les six ans. »
« Les périodicités de contrôles à appliquer sont les suivantes :
CÂBLE OU ATTACHE
ET ZONE CONCERNÉE
CONTRÔLE
visuel par l'exploitant
CONTRÔLE NON DESTRUCTIF RÉALISÉ PAR UN VÉRIFICATEUR AGRÉÉ
Fréquence : valeurs en années
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Par la suite
Câble porteur
en section courante (1)
Téléphérique
à va-et-vient
Annuel
X
X
X
Tous les 6 ans
Téléphérique à
mouvement
unidirectionnel
Annuel
X
X
X
X
X
Tous les 3 ans
Section de câble porteur reposant ou se déplaçant sur un sabot ou une poulie
Mensuel
X (2)
Tous les 12 ans
Section de câble porteur sur tambour d'ancrage
Mensuel
X (3)
Tous les 12 ans
Section de câble porteur sur chaîne à galets
Mensuel
X
X
X (4)
Sans-objet (3)
Attache d'extrémité et longueur adjacente de câble sans possibilité de contrôle non destructif autre que visuel
Mensuel
Sans objet
(1) Toute section de câble ne pouvant être classée dans les autres sections de câble.
(2) Contrôle non destructif sur la longueur repositionnée.
(3) Contrôle non destructif de la longueur repositionnée sortante ou entrante du tambour d'ancrage.
(4) Contrôle non destructif de la longueur repositionnée sortant de la chaîne à galets, si nécessaire. La nouvelle section de câble porteur sur la chaîne à galets reprend les mêmes périodicités à partir du repositionnement (6 ans, 9 ans et 12 ans si nécessaire).
f) Avant les mots : « Cas particulier des appareils en fin de vie », est insérée la numérotation : « I.3 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'un examen » sont insérés les mots : « par l'exploitant » ;
b) Après l'alinéa ainsi rédigé :
« - avant remise en service après un arrêt d'exploitation de trois mois ou plus. »,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'un dispositif présent sur l'installation, ces contrôles peuvent être réalisés par un vérificateur agréé au titre de contrôleur de câbles muni de son propre dispositif. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
A. Vuillemin