Décret n° 2024-1245 du 30 décembre 2024 relatif aux modalités de réalisation des actions de formation de français langue étrangère à destination des salariés allophones

NOR : TSSD2431332D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/30/TSSD2431332D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/30/2024-1245/jo/texte
JORF n°0309 du 31 décembre 2024
Texte n° 43

Version initiale


Publics concernés : salariés allophones, signataires du contrat d'intégration républicaine, particuliers employeurs, titulaires du compte personnel de formation.
Objet : fixation du niveau de connaissance de la langue des formations de français langue étrangère à destination des salariés allophones et modalités d'applications particulières aux salariés des particuliers employeurs,
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le texte fixe à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 le niveau de connaissance de la langue française à atteindre dans le cadre des formations proposées aux salariés allophones par leurs employeurs, ainsi que dans le cadre des formations engagées par les signataires du contrat d'intégration républicaine. Il prévoit également es modalités spécifiques applicables aux salariés des particuliers employeurs et à ces employeurs pour le départ en formation de leurs salariés allophones, notamment quant à la durée de leur absence lors de la mobilisation de leur compte personnel de formation.
Références : le décret est pris pour l'application des article L. 6321-1, L. 6321-3 et L. 6323-17 dans leur rédaction issue de l'article 23 de la n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 421-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6321-1, L. 6321-3 et L. 6323-17 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 décembre 2024,
Décrète :


  • Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° Au chapitre Ier, il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :


    « Section 1
    « Modalités de réalisation des actions de formation à destination des salariés allophones


    « Sous-section 1
    « Niveau de langue des formations français langue étrangère à destination des salariés allophones


    « Art. D. 6321-1.-Les actions de formation à destination des salariés allophones mentionnées aux articles L. 6321-1, L. 6321-3 et L. 6323-17 visent l'obtention de diplômes ou certifications permettant d'attester de la maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.


    « Sous-section 2
    « Modalités d'application aux salariés des particuliers employeurs et leurs employeurs


    « Art. D. 6321-2.-Les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 et à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles à l'initiative du projet de formation mentionné à l'article L. 6321-1 organisent le départ en formation du salarié allophone.
    « Lorsque le salarié a plusieurs employeurs, le départ en formation est organisé par l'employeur à l'initiative de la formation ou, sous réserve de son acceptation, par l'employeur choisi par le salarié, en lien avec le ou les autres employeurs. »


    2° Après l'article R. 6323-4-1, il est inséré un article ainsi rédigé :


    « Art. D. 6323-4-2.-Pour les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 et à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation d'absence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6323-17 ne peut excéder une durée de dix heures.
    « Le salarié qui mobilise son compte personnel de formation pour bénéficier d'une action mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6323-17 suivie en tout ou partie pendant le temps de travail notifie à son employeur les périodes d'absence liées au déroulement de la formation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours calendaires avant le début de l'action. »


  • La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2024.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin


La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 222,9 Ko
Retourner en haut de la page