Décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024 relatif aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire, de prestations complémentaires de vieillesse et d'invalidité-décès des médecins et fixant pour 2024 les paramètres des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, de prestations complémentaires de vieillesse et d'invalidité-décès des professions libérales et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels

NOR : TSSS2435222D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/28/TSSS2435222D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/28/2024-1214/jo/texte
JORF n°0308 du 29 décembre 2024
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : professions libérales et artistes-auteurs professionnels.
Objet : réforme des modalités de cotisation au régime invalidité-décès des médecins libéraux, intégration du régime simplifié des professions médicales dans les régimes des médecins libéraux et, au titre de l'année 2024, fixation des paramètres des régimes des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes, des paramètres du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels et des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité-décès des professions libérales.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024, à l'exception de son article 2. Celui-ci s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
Notice : le présent décret vise à intégrer le régime simplifié des professions médicales dans les régimes des médecins libéraux (articles 1 et 3) et modifie le régime invalidité-décès des médecins libéraux à compter de l'année 2025 en remplaçant les cotisations forfaitaires par une cotisation comprenant une part forfaitaire et une part proportionnelle (article 2). Il prévoit, au titre de l'année 2024, la reconduction de la cotisation forfaitaire du régime de prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes (article 4) et fixe les paramètres du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels (article 5), ainsi que les paramètres des régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et des régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales (articles 6 et 7).
Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 644-1, L. 644-2, et L. 645-2 ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des commissaires aux comptes ;
Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins ;
Vu le décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;
Vu le décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires ;
Vu le décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu le décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes ;
Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;
Vu le décret n° 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts-comptables et comptables agréés ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 81-755 du 21 août 1981 modifié instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu le décret n° 2011-2002 du 28 décembre 2011 modifié relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2013-1157 du 13 décembre 2013 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;
Vu le décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016 relatif au régime invalidité-décès des notaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 5 décembre 2024 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 10 décembre 2024 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 décembre 2024 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 18 décembre 2024 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 4 décembre 2024,
Décrète :


  • Le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions des premier et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. » ;
    2° A la deuxième phrase de l'article 2-1, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale » ;
    3° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispenses et exonérations de cotisations mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. »


  • Le décret du 18 octobre 1955 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-La cotisation prévue à l'article 1er comprend deux parts :
    « a) Une part forfaitaire dont le montant est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins ;
    « b) Une part proportionnelle, dont le taux est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins, sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale pour la part de cette assiette n'excédant pas trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
    « La cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure au plafond annuel susmentionné. » ;


    2° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 2-1, les mots : « par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de retraite des médecins de France au plus tard deux mois suivant son affiliation » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale ».


  • Le décret du 27 octobre 1972 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l'article 3, la référence : « L. 613-6 » est remplacée par la référence : « L. 645-1 » ;
    2° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, l'affiliation prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel est effectué le premier paiement des cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 642-4-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du même code. » ;
    3° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. »


  • Pour 2024, les paramètres du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels sont déterminés selon les modalités suivantes :
    1° Le taux de la cotisation prévue au dernier alinéa du I de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 8 % ;
    2° Le coefficient de référence prévu au III de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 87,60 euros ;
    3° Pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 526 euros.


  • Pour l'année 2024, les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
    1° Section professionnelle des notaires :


    - cotisation forfaitaire de la section B classe 1 : 2 704 euros ;
    - taux de cotisation de la section C : 4,10 % ;
    - valeur d'acquisition du point de la section C : 17,69 euros ;


    2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :


    - taux de cotisation : 12,50 % ;
    - taux de cotisation des affiliés relevant de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale : 7,50 % ;
    - valeur d'achat du point : 53,3641 euros ;


    3° Section professionnelle des médecins :


    - taux de la cotisation proportionnelle : 10,2 % ;


    4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :


    - cotisation forfaitaire : 3 108 euros ;
    - cotisation proportionnelle : 10,8 % ;
    - limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
    - seuil : 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2024 ;
    - plafond : 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2024 ;


    5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :


    - cotisation forfaitaire : 2 176 euros ;
    - taux de la cotisation proportionnelle : 3 % ;
    - limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
    - seuil : 25 246 euros ;
    - plafond : 224 713 euros ;


    6° Section professionnelle des vétérinaires :


    - valeur d'achat du point : 570,26 euros ;


    7° Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes :


    - cotisation forfaitaire de la classe A : 760 euros ;


    8° Section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :


    - taux de la cotisation proportionnelle de première tranche : 9 % ;
    - taux de la cotisation proportionnelle de la deuxième tranche : 22 % ;
    - valeur d'achat du point : 47,40 euros ;


    9° Section professionnelle des pharmaciens :


    - cotisation de référence : 1 376 euros.


  • Pour l'année 2024, les cotisations aux régimes d'assurance invalidité-décès des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
    1° Section professionnelle des notaires :


    - cotisation unique : 1 176 euros ;


    2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :


    - cotisation de la classe A (classe de référence) : 315 euros ;


    3° Section professionnelle des médecins :


    - cotisation de la classe A : 631 euros ;
    - cotisation de la classe B : 712 euros ;
    - cotisation de la classe C : 828 euros ;


    4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :


    - cotisation au titre de l'incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes : 874,60 euros ;
    - cotisation au titre de l'incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes : 409,80 euros ;
    - cotisation de la classe A (classe de référence des sages-femmes) : 351 euros ;


    5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :


    - cotisation unique : 1 022 euros ;


    6° Section professionnelle des vétérinaires :


    - cotisation de la classe minimum (classe de référence) : 390 euros ;


    7° Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes :


    - cotisation de la classe 1 : 288 euros ;
    - cotisation de la classe 2 : 396 euros ;
    - cotisation de la classe 3 : 612 euros ;
    - cotisation de la classe 4 : 828 euros ;


    8° Section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :


    - taux de cotisation : 0,5 % ;
    - valeur d'achat du point : 0,013 euros.


  • I. - Le présent décret, à l'exception de son article 2, s'applique aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.
    II. - L'article 2 du présent décret s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.


  • La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2024.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet


Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Yannick Neuder


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 218,1 Ko
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