Décret n° 2024-1136 du 4 décembre 2024 relatif aux mesures de police et sanctions administratives applicables aux établissements ou services mentionnés aux articles R. 2324-16 et R. 2324-17 du code de la santé publique

NOR : SAEA2423164D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/4/SAEA2423164D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/4/2024-1136/jo/texte
JORF n°0287 du 5 décembre 2024
Texte n° 117

Version initiale


Publics concernés : gestionnaires et professionnels de modes d'accueil du jeune enfant, conseils départementaux.
Objet : modalités relatives aux mesures de police et sanctions administratives applicables aux établissements ou services d'accueil de jeunes enfants.
Entrée en vigueur : les dispositions du texte entrent en vigueur le lendemain de leur publication, à l'exception de celles relatives au contrôle des antécédents judiciaires prévues à son article 2, qui s'appliquent, pour les départements dans lesquels les modalités relatives à l'attestation d'honorabilité ne sont pas applicables au demandeur y résidant, aux dates fixées en fonction du calendrier de déploiement du système d'information par départements et collectivités défini par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'intérieur et des collectivités territoriales, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Notice : le texte prévoit les modalités de mise en œuvre des astreintes et sanctions que le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat dans le département peut appliquer aux gestionnaires d'établissements d'accueil de jeunes enfants en cas de manquements. Il précise notamment les conditions d'application du principe du contradictoire applicable lorsque le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat dans le département envisage de prononcer, à l'encontre du gestionnaire, une astreinte, une interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service pour une durée déterminée ou une sanction financière. Il définit également la procédure de recouvrement des créances pour les établissements ou services ayant fait l'objet d'une décision de sanction à l'issue de la procédure contradictoire. Il prévoit en outre les modalités de sélection et de rémunération de l'administrateur provisoire, ainsi que ses conditions d'exercice afin de de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service. Il apporte enfin des précisions quant au président du conseil départemental territorialement compétent pour le contrôle des antécédents judiciaires.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique et du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie, peuvent être consultés dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 133-6 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-16, L. 811-5 et L. 814-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2324-4 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du même code ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 septembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :


    « Sous-section 10
    « Contrôle, mesures de police et sanctions administratives


    « Paragraphe 4
    « Mesures de police et sanctions administratives


    « Art. R. 2324-56. - L'administrateur provisoire désigné en application du II de l'article L. 2324-3 est choisi en raison de ses compétences dans le domaine des établissements ou services mentionnés à l'article R. 2324-17 ou dans celui des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
    « Il satisfait aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8115 du code de commerce.
    « Il exerce ses fonctions de manière indépendante et impartiale.


    « Art. R. 2324-57. - Les autorités mentionnées au II de l'article L. 2324-3 déterminent, le cas échéant, le montant de la rémunération de l'administrateur provisoire.
    « Cette rémunération est assurée par les établissements ou services qu'il administre au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.


    « Art. R. 2324-58. - Lorsqu'il met en œuvre les injonctions prévues au I de l'article L. 2324-3, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels dans les conditions précisées par l'acte de désignation mentionné au II de l'article L. 2324-3, si la prise de ces mesures se révèle urgente ou nécessaire, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service.


    « Art. R. 2324-59. - Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 2324-2, les autorités mentionnées au II de l'article L. 2324-3 envisagent, en application des dispositions des III à V de cet article, de prononcer, à l'encontre d'une personne physique ou morale gestionnaire d'un établissement ou d'un service mentionné à l'article R. 2324-17, une astreinte, une interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service pour une durée déterminée ou une sanction financière, elles :
    « 1° Notifient à la personne concernée les faits de nature à justifier l'engagement de la procédure, les montants maximaux susceptibles d'être mis à sa charge ainsi que la durée maximale de l'interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service susceptible d'être prononcée ;
    « 2° Mettent à même la personne concernée de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, ses observations orales ;
    « 3° Informent la personne concernée de la possibilité de se faire assister d'un conseil ;
    « 4° Le cas échéant, mettent en demeure la personne concernée de transmettre le chiffre d'affaires de son dernier exercice clos, constituant l'assiette de la sanction financière, ainsi que les documents fiscaux et comptables permettant d'en attester.
    « Les autorités mentionnées au II de l'article L. 2324-2 fixent un délai, qui ne peut être inférieur à huit jours, pour satisfaire aux demandes mentionnées au 2° et au 4°.
    « La décision, mentionnant les voies et délais de recours, est notifiée à la personne concernée. Elle indique la nature des faits constitutifs du manquement et, le cas échéant, le montant de l'astreinte journalière, la durée de l'interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service mentionné à l'article L. 2324-1 et le montant de la sanction financière prononcée ainsi que ses modalités d'acquittement.


    « Art. R. 2324-60. - Le président du conseil départemental est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de recette relatifs aux astreintes journalières liquidées et aux sanctions financières qu'il prononce en application du III et du IV de l'article L. 2324-3. Les titres de recette sont émis, rendus exécutoires et recouvrés conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.
    « Le représentant de l'Etat dans le département est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux astreintes journalières liquidées et aux sanctions financières qu'il prononce en application du III et du IV de l'article L. 2324-3 du présent code. Les titres de perception sont émis, rendus exécutoires et recouvrés selon les dispositions des articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


    « Art. R 2324-61. - L'astreinte journalière court à compter d'un jour franc suivant la notification de la décision, jusqu'au jour de la régularisation des faits ayant justifié son prononcé.
    « Le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat dans le département procède à sa liquidation au moins une fois par an. »


  • Le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 décembre 2024.


Michel Barnier
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes,
Paul Christophe

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