Décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024 portant diverses modifications du code de la sécurité intérieure

NOR : INTD2424398D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/4/INTD2424398D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/4/2024-1116/jo/texte
JORF n°0287 du 5 décembre 2024
Texte n° 24

Version initiale


Publics concernés : personnes physiques et morales exerçant une activité privée de sécurité ou une activité de formation à ces activités, gardes champêtres, agents de police municipale.
Objet : modification de diverses dispositions du code de la sécurité intérieure et du décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles de police municipale et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie et complète les dispositions de la partie réglementaire du livre V du code de la sécurité intérieure et l'article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles de police municipale et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure. Il autorise les gardes champêtres à devenir moniteurs en maniement des armes ou moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention. Il étend le champ d'application de l'arrêté fixant le contenu et la durée de la formation initiale et d'entraînement à la spécialité cynophile. Il modifie le II de l'article 5 du 18 février 2022 précité en reportant l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-34-6. Il met en conformité les réglementations relatives à la tenue des gardes champêtres. Il clarifie les obligations des associés des entreprises de sécurité privée. Il modifie le régime de délivrance du récépissé que le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) délivre après le dépôt d'une demande de renouvellement de carte professionnelle. Il modifie deux dispositions relatives à l'armement des agents de surveillance renforcée, notamment sur les sites sensibles, dans un objectif de maintien d'un haut niveau de protection et de réactivité face aux menaces qui pèsent sur ces sites. Il modifie les armes que peuvent acquérir et détenir les services de sécurité des bailleurs d'immeuble. Il autorise l'acquisition d'ensemble de conversion d'armes à des fins d'entraînements par les organismes de formation en sécurité privée. Il sécurise le fondement des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées suite aux contrôle du CNAPS.
Références : ce décret et les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses livres V et VI ;
Vu le décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles de police municipale et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2024-311 du 4 avril 2024 relatif à la formation aux activités privées de sécurité ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 novembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa de l'article R. 511-22, après les mots : « agents de police municipale », sont insérés les mots : « ou des gardes champêtres » ;
      2° L'article R. 511-34-6 est ainsi modifié :
      a) Après le quatrième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
      « Elles donnent lieu à la délivrance d'une attestation de réussite. » ;
      b) La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
      « Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations, les conditions de délivrance des attestations de réussite visées au quatrième alinéa ainsi que, par dérogation au premier alinéa, les règles relatives aux possibilités de dispense partielle ou totale de formation. » ;
      3° L'article R. 522-1 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est supprimé ;
      b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les gardes champêtres ».


    • Le II de l'article 5 du décret du 18 février 2022 susvisé est ainsi modifié :
      1° La date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;
      2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application du présent alinéa. »


    • I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie règlementaire est ainsi modifié :
      1° A l'intitulé de la section 1, après le mot : « dirigeants », est inséré le mot : «, associés » ;
      2° Le premier alinéa de l'article R. 612-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'exploitant individuel, le dirigeant, l'associé ou le gérant d'une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4. Il en est de même pour le dirigeant ou le gérant d'établissement secondaire ou le dirigeant de service mentionné à l'article L. 612-25. » ;
      3° A l'intitulé de la section 4, après le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : «, des associés » ;
      4° Au premier alinéa de l'article R. 612-24, les mots : « et les gérants ainsi que les employés des entreprises » sont remplacés par les mots : «, les gérants, les associés ainsi que les employés des personnes morales » ;
      5° A l'intitulé de la sous-section 2 de la section 4, après le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : «, aux associés » ;
      6° A l'article R. 612-33, les mots : « et des gérants » sont remplacés par les mots : «, des gérants et des associés des personnes morales exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ».
      II.-A l'article R. 617-3, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : «, le gérant ».
      III.-Le chapitre II du titre II du livre VI de la partie règlementaire est ainsi modifié :
      1° A l'intitulé de la section 1, après le mot : « dirigeants », est inséré le mot : «, associés » ;
      2° Le premier alinéa de l'article R. 622-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'exploitant individuel, le dirigeant, l'associé ou le gérant d'une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4. Il en est de même pour le dirigeant ou le gérant d'établissement secondaire. » ;
      3° A l'intitulé de la section 4, après le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : «, des associés » ;
      4° Au premier alinéa de l'article R. 622-22, les mots : « et les gérants ainsi que les employés des entreprises » sont remplacés par les mots : «, les gérants, les associés ainsi que les employés des personnes morales » ;
      5° A l'intitulé de la sous-section 2 de la section 4, après le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : «, aux associés » ;
      6° A l'article R. 622-28, les mots : « et des gérants » sont remplacés par les mots : «, des gérants et des associés des personnes morales exerçant l'activité de recherches privées définie à l'article L. 621-1 ».


    • Les articles R. 612-3-2, R. 622-3-2, R. 612-17 et R. 622-15 sont ainsi modifiés :
      1° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, qui vaut autorisation pour le demandeur à poursuivre son activité à compter de cette date et pour une durée maximale de deux mois, en l'absence de décision expresse avant l'expiration de ce délai » ;
      2° Le deuxième alinéa est supprimé.


    • Au troisième alinéa de l'article R. 613-3-1, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 150 cartouches par arme d'épaule lorsque l'autorisation est délivrée en vue de l'exercice d'une mission prévue au III de l'article R. 613-3 du présent code. »


    • Le troisième alinéa de l'article R. 613-23-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre du renouvellement de matériel, ce seuil peut être temporairement réévalué pour une durée de deux mois renouvelables une fois par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. »


    • A l'article R. 614-1 et au 2° de l'article R. 614-6, les mots : « bâtons de défense de type tonfa » sont remplacés par les mots : « matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ».


    • I.-Après le troisième alinéa du IV de l'article R. 625-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 3° Des ensembles de conversion permettant de tirer des munitions non létales à des fins d'entraînement mentionnés au 5° de la catégorie B et, le cas échéant, au 7° de la catégorie A1 ainsi que les munitions correspondantes mentionnées au 10° de la catégorie B. »
      II.-Après le troisième alinéa de l'article R. 625-31 dans sa version issue du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024 relatif à la formation aux activités privées de sécurité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 3° Des ensembles de conversion permettant de tirer des munitions non létales à des fins d'entraînement mentionnés au 5° de la catégorie B et, le cas échéant, au 7° de la catégorie A1 ainsi que les munitions correspondantes mentionnées au 10° de la catégorie B. »


    • Au premier alinéa de l'article R. 634-6, les mots : « de l'article L. 634-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 611-2, L. 623-1 et L. 634-1 ».


    • Jusqu'au 28 février 2025, les prestataires de formation ne disposant pas de la certification prévue à l'article R. 625-7 du code de la sécurité intérieure doivent respecter les référentiels, définis par l'arrêté mentionné à ce même article, relatifs aux activités pour lesquelles ils sont autorisés à délivrer des formations en application de l'article L. 625-2 du même code.
      Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


    • Le ministre de l'intérieur, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité du quotidien, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 décembre 2024.


Michel Barnier
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau


Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
François-Noël Buffet


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité du quotidien,
Nicolas Daragon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 276,2 Ko
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