Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le II de l'article D. 251-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique. » sont remplacés par les mots : « dans la limite de : » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros ;
« 2° 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 16 300 euros et inférieur ou égal à 26 200 euros ;
« 3° 2 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 26 200 euros. » ;
c) Après le II, est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Cette aide est octroyée dans la limite d'un montant maximal défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'écologie, de l'économie, du budget et des transports. » ;
2° A l'article D. 251-1-5, les mots : « des aides déterminé aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 » sont remplacés par les mots : « de l'aide déterminé à l'article D. 251-1 » ;
3° L'article D. 251-5 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « 24 900 euros » sont remplacés par les mots : « 26 200 euros » ;
-le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Vérifie les conditions suivantes :
«-a fait l'objet d'une première immatriculation avant le 1er janvier 2011 pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal ou avant le 1er janvier 2006 pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal ;
«-est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
«-n'est pas gagé ;
«-n'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
«-a fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation qui utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres ; »
b) Le II est ainsi modifié :
-au a du 1°, les mots : « 15 400 euros » sont remplacés par les mots : « 16 300 euros » et les mots : « 7 100 euros » sont remplacés par les mots : « 7 500 euros » ;
-au a du 2°, les mots : « 15 400 euros » sont remplacés par les mots : « 16 300 euros » et les mots : « 7 100 euros » sont remplacés par les mots : « 7 500 euros » ;
-au b du 2°, les mots : « 15 400 euros » sont remplacés par les mots : « 16 300 euros ;
4° L'article D. 251-5-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « 24 900 euros » sont remplacés par les mots : « 26 200 euros » ;
-le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Vérifie les conditions suivantes :
«-a fait l'objet d'une première immatriculation avant le 1er janvier 2011 pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal ou avant le 1er janvier 2006 pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal ;
«-est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
«-n'est pas gagé ;
«-n'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
«-a fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation qui utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres ; »
b) Le II est ainsi modifié :
-au dernier alinéa du 1°, les mots : « 15 400 euros » sont remplacés par les mots : « 16 300 euros » et les mots : « 7 100 euros » sont remplacés par les mots : « 7 500 euros » ;
-au a du 2°, les mots : « 15 400 euros » sont remplacés par les mots : « 16 300 euros » et les mots : « 7 100 euros » sont remplacés par les mots : « 7 500 euros » ;
-au b du 2°, les mots : « 15 400 euros » sont remplacés par les mots : « 16 300 euros » ;
5° Au premier alinéa du I de l'article D. 251-5-3, les mots : « 24 900 euros » sont remplacés par les mots : « 26 200 euros » ;
6° L'article D. 251-6-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à D. 251-1-4, D. 251-4 à D. 251-4-3 » sont supprimés ;
b) Les mots : « des articles D. 251-1-5 et D. 251-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 251-1-5 » et les mots : « D. 251-1-1, D. 251-1-3 » sont remplacés par les mots : « et D. 251-5 à D. 251-5-3 » ;
7° L'article D. 251-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 251-7.-En cas de non-respect des conditions fixées au 4° du I et au dernier alinéa du c du 6° du I de l'article D. 251-1, au 3° du I de l'article D. 251-5, au 3° du I de l'article D. 251-5-1, au 3° du I de l'article D. 251-5-2 et au 3° du I de l'article D. 251-5-3 du présent code, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
« En cas de contrôle identifiant le non-respect d'une des conditions précitées, lorsque le vendeur ou loueur de véhicules, le professionnel ayant procédé à la transformation ou l'organisme distribuant les prêts procède à l'avance du montant de l'aide au titre de l'article D. 251-11, l'Agence de services et de paiement sollicite le remboursement de l'aide directement auprès du bénéficiaire final.
« Tant que le remboursement demandé par l'Agence de services et de paiement au bénéficiaire final, au titre des deux alinéas précédents, n'est pas intervenu, celui-ci est inéligible à l'ensemble des aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie.
« Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat, par le bénéficiaire de l'aide dans le cas d'une aide versée directement par l'Agence de services et de paiement, ou par le professionnel de l'automobile ou l'organisme distribuant les prêts ayant procédé à l'avance prévue à l'article D. 251-9. » ;
8° L'article D. 251-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3, D. 251-1-4, et D. 251-4 à D. 251-4-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 251-1 » et les mots : « des aides prévues à ces articles » sont remplacés par les mots : « de l'aide prévue à cet article » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des aides instituées aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 et D. 251-4 à D. 251-4-3 » sont remplacés par les mots : « de l'aide instituée à l'article D. 251-1 » et les mots : « aux 2° des articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 » sont remplacés par les mots : « au 2° du I de l'article D. 251-1 » ;
9° L'article D. 251-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles D. 251-1 à D. 251-1-3, et D. 251-4 à D. 251-4-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 251-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3, D. 251-1-4, et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code sont versées » sont remplacés par les mots : « l'aide prévue à l'article D. 251-1 du présent code est versée » ;
10° A l'article D. 251-11, les mots : « aux articles D. 251-1 à D. 251-1-3 et D. 251-4 à D. 251-4-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 251-1 » ;
11° L'article D. 251-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles D. 251-1 à D. 251-1-4 et D. 251-4 à D. 251-4-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 251-1 » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.