Décret n° 2024-1074 du 27 novembre 2024 relatif aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cycles, et modifiant le code de la route

NOR : INTS2400674D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/27/INTS2400674D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/27/2024-1074/jo/texte
JORF n°0282 du 29 novembre 2024
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : cyclistes, conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, constructeurs de cycles et d'engin de déplacement personnel motorisés, usagers de la route.
Objet : mesures destinées à faciliter la circulation et à améliorer la sécurité routière des cyclistes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret met en application certaines mesures du Plan vélo et mobilités actives du 14 septembre 2018, du Plan vélo et marche du 5 mai 2023, ainsi que du Plan national pour mieux réguler les trottinettes électriques. Il vise à améliorer la visibilité des cycles et engins de déplacement personnel motorisés, en autorisant l'installation de dispositifs d'éclairages ou de signalisation complémentaires sur le cycle et sa remorque, sur l'engin de déplacement personnel motorisé (EDPM), ou portés par le conducteur. Il vise également à permettre la circulation à deux de front, sans obligation de se rabattre, sur les voies vertes, aires piétonnes et zones de rencontres.
Références : le décret modifie la partie réglementaire du code de la route qui peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 313-1 à R. 313-20, R. 412-43-3 et R. 431-7 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 7 décembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.


  • L'article R. 313-1 est ainsi modifié :
    1° A la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « Ceux-ci », sont insérés les mots : «, ainsi que les dispositifs que tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle est autorisé à porter sur lui par le présent code, » ;
    2° Au cinquième alinéa, après la référence : « R. 313-6 », sont insérées les références : «, R. 313-8 à R. 313-13, R. 313-15 ».


  • Le X de l'article R. 313-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d'un feu de position avant supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu. »


  • Le V de l'article R. 313-5 est ainsi modifié :
    1° A la deuxième phrase, après les mots : « Ce feu », sont insérés les mots : « ne doit pas être clignotant et » ;
    2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d'un feu de position arrière supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu. »


  • L'article R. 313-7 est ainsi modifié :
    1° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
    « VI bis.-Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni à l'arrière d'un feu stop répondant aux caractéristiques techniques mentionnées au I. Le conducteur peut porter sur lui ce feu. » ;
    2° Au IX, après les mots : « tout conducteur », sont insérés les mots : « d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle » ;
    3° Après le IX, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « IX bis.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. »


  • L'article R. 313-14 est ainsi modifié :
    1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
    « II bis.-Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni de feux indicateurs de direction répondant aux caractéristiques techniques mentionnées au I. Le conducteur peut porter sur lui ces feux. » ;
    2° Au V, après les mots : « tout conducteur », sont insérés les mots : « d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle » ;
    3° Après le V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « V bis.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. »


  • L'article R. 313-19 est ainsi modifié :
    1° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur présence n'est toutefois pas obligatoire sur les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles dont les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants. » ;
    2° Au V, après les mots : « d'un cycle », sont insérés les mots : «, le cas échéant équipé d'une remorque, ».


  • L'article R. 313-20 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après les mots : « Autres catadioptres », sont insérés les mots : «, dispositifs rétroréfléchissants et dispositifs de visibilité » ;
    2° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :
    « IV bis.-Tout cycle ou toute remorque équipant un cycle peut être muni de dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants latéraux passifs supplémentaires. » ;
    3° Au VIII, après les mots : « d'un cycle, », sont insérés les mots : «, le cas échéant équipé d'une remorque, ».


  • La dernière phrase du II de l'article R. 412-43-3 est supprimée.


  • Au début du deuxième alinéa de l'article R. 431-7, sont insérés les mots : « Sauf sur les aires piétonnes, les voies vertes, et les zones de rencontre, ».


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité du quotidien, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 novembre 2024.


Michel Barnier
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Didier Migaud


La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Catherine Vautrin


Le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports,
François Durovray


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité du quotidien,
Nicolas Daragon

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