Décret n° 2024-979 du 6 novembre 2024 actualisant les dispositions générales et communes relatives aux blocs de compétences des diplômes d'Etat de l'animation et du sport et modifiant le code du sport
Décret n° 2024-979 du 6 novembre 2024 actualisant les dispositions générales et communes relatives aux blocs de compétences des diplômes d'Etat de l'animation et du sport et modifiant le code du sport
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/6/SPOV2424071D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/6/2024-979/jo/texte JORF n°0264 du 7 novembre 2024 Texte n° 27
Publics concernés : services déconcentrés, organismes de formation, candidats aux diplômes d'Etat professionnels de la jeunesse et des sports (certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport [CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS]).
Objet : organisation en blocs de compétences des CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de créer des dispositions permettant la délivrance en blocs de compétences des diplômes professionnels intervenant dans le champ de l'animation et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS). Il complète les dispositions issues du décret n° 2024-427 du 10 mai 2024 actualisant des dispositions générales et communes relatives aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires.
Références : ce décret et les articles du code du sport qu'il modifie dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent-être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport (partie règlementaire) relative au diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualifications est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.
Le dernier alinéa de l'article D. 212-12 est modifié comme suit : 1° Les mots : « et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-13 », sont remplacés par les mots : «, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences » ; 2° Après les mots : « des mesures », sont ajoutés les mots : « d'allègement, ».
Les articles D. 212-13, D. 212-23, D. 212-38 et D. 212-54 sont modifiés comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent » sont remplacés par les mots : « de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. » ; 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme. « Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités. « Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences. »
L'article D. 212-14 est modifié comme suit : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont : » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions. »
Aux articles D. 212-15 et D. 212-28, après les mots : « Les situations d'évaluation certificative », sont ajoutés les mots : « des blocs de compétences et des unités capitalisables sont définies par les arrêtés de création des mentions. Dans le cas des unités capitalisables, les situations d'évaluation certificative ».
Le dernier alinéa de l'article D. 212-21 est modifié comme suit : 1° Les mots : « et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-23 », sont remplacés par les mots : «, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences » ; 2° Après les mots : « des mesures », sont ajoutés les mots : « d'allègement, ».
L'article D. 212-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 212-25.-Le brevet professionnel est obtenu par capitalisation : « 1° soit de blocs de compétences, dont deux sont communs quelle que soit la mention ; « 2° soit de quatre unités, dont :
«-deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; «-deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.
« Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions. »
Le dernier alinéa de l'article D. 212-36 est modifié comme suit : 1° Les mots : « et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-38 », sont remplacés par les mots : «, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences » ; 2° Après les mots : « des mesures », sont ajoutés les mots : « d'allègement, ».
L'article D. 212-40 est modifié comme suit : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le diplôme d'Etat est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont : » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions. »
L'article D. 212-52 est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « ou de la spécialité “ animation socio-éducative ou culturelle ” », sont remplacés par les mots : « de la spécialité “ animation socio-éducative ou culturelle ” ou de la spécialité “ animation socio-éducative, culturelle et/ ou sportive ” » ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-53 », sont remplacés par les mots : «, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences » et après les mots : « des mesures », sont ajoutés les mots : « d'allègement, ».
L'article D. 212-56 est modifié comme suit : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le diplôme d'Etat supérieur est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont : » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions. »
Le sixième alinéa de l'article D. 212-65 est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces arrêtés définissent les référentiels professionnels, de certification, de compétences et d'évaluation. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense. »
L'article D. 212-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 212-66.-Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. « Le référentiel de compétences identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent. « Le référentiel de certification est composé d'une unité constitutive ou d'un ensemble d'unités constitutives du certificat complémentaire. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. « Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences. »
Le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 6 novembre 2024.
Michel Barnier Par le Premier ministre :
Le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, Gil Avérous
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