Arrêté du 15 octobre 2024 relatif aux conditions générales d'évaluation des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

NOR : MEND2427176A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/10/15/MEND2427176A/jo/texte
JORF n°0252 du 23 octobre 2024
Texte n° 10

Version initiale


La ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 241-18 à R. 241-21 ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale en date du 9 octobre 2024,
Arrête :


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale régis par le décret du 18 juillet 1990 susvisé ou détachés dans l'un de ces deux corps sauf en qualité de stagiaires.


  • Les inspecteurs font l'objet d'une évaluation tous les trois ans qui comporte un entretien et donne lieu à un compte rendu. L'évaluation s'appuie sur une lettre de mission pluriannuelle.
    Cette évaluation est complétée chaque année par un point d'étape qui donne lieu à un document écrit.
    L'évaluation et le point d'étape sont réalisés par le supérieur hiérarchique direct de l'inspecteur.


  • La lettre de mission pluriannuelle est établie par le supérieur hiérarchique direct. Elle définit les objectifs pour l'inspecteur ainsi que les missions et responsabilités particulières qui lui sont confiées.
    Cette lettre de mission se fonde notamment sur les priorités fixées par le recteur d'académie. Le cas échéant, elle fait l'objet d'un avenant.


  • Les inspecteurs titulaires nouvellement nommés dans leur corps et ceux qui ont changé d'affectation reçoivent leur lettre de mission dans les trois mois qui suivent leur prise de fonction.


  • L'inspecteur est informé par écrit, au moins quinze jours à l'avance, de la date de son entretien d'évaluation.


  • Huit jours avant cet entretien, l'inspecteur adresse à son supérieur hiérarchique direct un bilan d'activités et l'appréciation qu'il porte sur le degré de réalisation des objectifs.
    La rédaction de cette auto-évaluation constitue la première partie du compte rendu d'évaluation.


  • L'entretien d'évaluation porte principalement sur :
    1° Le degré de réalisation des objectifs fixés à l'inspecteur et les méthodes employées pour les atteindre ;
    2° L'engagement professionnel et la manière de servir ;
    3° Les acquis de l'expérience professionnelle ;
    4° Les besoins en formation compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, des compétences qu'il doit parfaire ou acquérir, de son projet professionnel et des besoins qu'il a exprimés ;
    5° Les perspectives d'évolution professionnelle.
    En outre, l'entretien d'évaluation conduit à la révision ou, le cas échéant, à l'élaboration de la lettre de mission dans les conditions prévues à l'article 3.


  • Le compte rendu d'évaluation est rédigé par le supérieur hiérarchique direct qui le signe.
    Il est ensuite communiqué à l'inspecteur qui dispose de dix jours à compter de sa date de réception pour y porter, le cas échéant, des observations.
    Au terme de ce délai, l'inspecteur fait retour du compte rendu d'évaluation au supérieur hiérarchique direct.


  • L'évaluation réalisée par le supérieur hiérarchique direct, dans les conditions définies par le présent arrêté, est prise en compte pour la détermination du complément indemnitaire annuel.
    L'évaluation est également prise en compte dans le cadre de l'élaboration du tableau annuel d'avancement.


  • Le point d'étape annuel mentionné à l'article 2 porte sur :
    1° L'engagement professionnel et la manière de servir ;
    2° Le cas échéant, les besoins en formation de l'inspecteur compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, des compétences qu'il doit parfaire ou acquérir, de son projet professionnel et des besoins qu'il a exprimés.
    Il s'appuie sur la rédaction d'une auto-évaluation de l'inspecteur transmise au supérieur hiérarchique direct.
    Le complément indemnitaire annuel peut, le cas échéant, évoluer en fonction de l'appréciation portée par le supérieur hiérarchique direct sur le document formalisant le point d'étape annuel.


  • L'arrêté du 11 août 2005 relatif aux conditions générales d'évaluation des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale est abrogé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 octobre 2024.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'encadrement, secrétaire général adjoint,
R. Muller

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