Arrêté du 10 octobre 2024 modifiant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre les maladies vectorielles animales sur le territoire métropolitain

NOR : AGRG2427096A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/10/10/AGRG2427096A/jo/texte
JORF n°0246 du 16 octobre 2024
Texte n° 22

Version initiale


Publics concernés : les propriétaires et détenteurs d'animaux d'espèces répertoriées sensibles à la fièvre catarrhale ovine (FCO) ou à la MHE, les vétérinaires sanitaires.
Objet : l'arrêté a pour objet de modifier les mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre la FCO et la MHE.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté modifie les dispositions relatives à la lutte contre les virus de la FCO sérotype 3 et de la MHE.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;
Vu le code rural et la pêche maritime, notamment le livre II et ses articles L. 201-2, L. 221-1-1 ;
Vu l'arrêté modifié du 25 octobre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique ;
Vu l'arrêté modifié du 4 juillet 2024 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine sur le territoire métropolitain,
Arrête :


  • L'arrêté du 25 octobre 2023 susvisé est ainsi modifié :
    I.-A l'article 4, les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « II.-Les animaux des espèces répertoriées sensibles à la MHE, détenus dans la zone régulée ne peuvent sortir de cette zone que sous réserve :
    « a) Soit :


    «-qu'ils soient protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement ;
    «-qu'ils soient soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre es attaques de vecteurs ;
    «-les moyens de transport sont désinsectisés avant le chargement des animaux ;


    « b) Soit vaccinés avec un vaccin qui prévient la virémie et les animaux se trouvent dans la période d'immunité garantie par les spécifications du vaccin ;
    « III.-Par dérogation au II, sont autorisés :
    « a) Le départ depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée, vers un établissement situé en zone indemne est possible si les conditions suivantes sont respectées :


    «-pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE en estive, à plus de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR. A moins, de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans PCR ;
    «-pour les ovins en hivernage, le mouvement peut avoir lieu sans désinsectisation des animaux et sans PCR ;


    « b) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements d'animaux partant d'un établissement ou d'un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l'arrivée ;
    « c) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements d'animaux de moins de 70 jours destinés à un établissement d'engraissement fermé ou aux échanges sont autorisés après désinsectisation des animaux au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et des moyens de transport avant le chargement des animaux. Ils peuvent être allotés dans un centre de rassemblement situé en dehors de la zone régulée s'ils y sont transportés directement et sont maintenus au maximum 24 heures dans un bâtiment fermé et, s'ils sont destinés aux échanges, y faire l'objet d'une analyse PCR, conformément aux exigences fixées par le pays de destination ;
    « d) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements à l'exportation, sous réserve de l'article R. 236-4 susvisé. »
    II.-A l'article 5 bis, les mots : « la liste des départements inclus dans » sont remplacés par les mots : « le périmètre géographique de ».


  • L'article 11 de l'arrêté du 4 juillet 2024 susvisé est ainsi modifié :
    I.-Les dispositions du 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « 2° Les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, détenus dans la zone régulée ne peuvent sortir de cette zone que sous réserve :
    « a) Soit :


    «-qu'ils soient protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement ;
    «-qu'ils soient soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs ;
    «-les moyens de transport sont désinsectisés avant le chargement des animaux ;


    « b) Soit vaccinés avec un vaccin qui prévient la virémie et les animaux se trouvent dans la période d'immunité garantie par les spécifications du vaccin ; ».
    II.-Au 3°, le a est remplacé par les dispositions suivantes :
    « a) Le départ de bovins depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée, vers un établissement situé en zone indemne est possible si les conditions suivantes sont respectées :


    «-en estive, à plus de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR. A moins, de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans PCR ;
    «-en hivernage, le mouvement peut avoir lieu sans PCR.


    « Le départ d'ovins depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée, vers un établissement situé en zone indemne est possible sans désinsectisation et sans PCR ; ».


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 octobre 2024.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de l'alimentation,
M.-C. Le Gal

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