Décision n° 2024-912 du 2 octobre 2024 modifiant la décision n° 2023-1114 du 22 novembre 2023 autorisant la société GR UHD1 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R9

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 12, 21, 22, 25 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2023-1114 du 22 novembre 2023 autorisant la société GR UHD1 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R9 ;
Vu le courriel du 17 septembre 2024 de la société GR UHD1 sollicitant la modification des caractéristiques d'émission du multiplex R9 diffusé par le site de Mézières - Sury ;
Vu les informations communiquées par la société GR UHD1 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2023-1114 du 22 novembre 2023.
    L'annexe entre en vigueur à compter du 17 octobre 2024.


  • La présente décision sera notifiée à la société GR UHD1 ainsi qu'aux éditeurs autorisés sur le réseau R9 et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne (mètres) [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale
      [b]

      Canal
      et polarisation
      [c]

      Mézières Sury

      La Pointe

      399

      50 kW (1)

      37 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      1

      90

      1

      180

      1

      270

      1

      10

      0

      100

      0

      190

      0

      280

      0

      20

      1

      110

      1

      200

      1

      290

      1

      30

      3

      120

      3

      210

      3

      300

      3

      40

      3

      130

      3

      220

      3

      310

      3

      50

      1

      140

      1

      230

      1

      320

      1

      60

      1

      150

      1

      240

      1

      330

      1

      70

      4

      160

      4

      250

      4

      340

      4

      80

      4

      170

      4

      260

      4

      350

      4

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 2 octobre 2024.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 186,1 Ko
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