La ministre du travail et de l'emploi,
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 338-8 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation,
Arrête :
L'arrêté du 21 juillet 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le 8° est complété par les mots : «, y compris les candidats ayant suivi une action de formation dispensée par un prestataire au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail avec lequel il a conclu une convention écrite dans les conditions prévues à l'article 3 ; »
b) Le 9° est complété par les mots : «, après s'être préalablement assuré de la transmission par le prestataire au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail des informations relatives aux candidats lorsque le centre agréé n'a pas assuré la formation des candidats qu'il inscrit à une session d'examen, dans les conditions prévues à l'article 3 ; »
c) Après le 13°, il est ajouté un 14° ainsi rédigé :
« 14° Lorsque la formation a été dispensée par un prestataire au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail avec lequel il a conclu une convention écrite dans les conditions prévues à l'article 3 :
« a) S'assurer que cette formation prépare à l'ensemble des compétences et des connaissances, y compris transversales, identifiées dans le référentiel de compétences prévu à l'article L. 6113-1 du même code ;
« b) Vérifier le respect par ce prestataire des dispositions relatives aux durées minimales de formation, aux durées minimales et maximales des stages obligatoires, aux modalités de formation en présentiel et au nombre maximum de stagiaires par formateur, prévues, le cas échéant, par les arrêtés de spécialité des titres professionnels auxquels ils préparent ou en application d'une norme internationale législative ou règlementaire. » ;
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Lorsque le centre agréé n'assure pas la formation des candidats qu'il inscrit à une session d'examen, une convention écrite est établie entre le centre agréé et le prestataire au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail. Cette convention précise notamment les titres professionnels, les certificats de compétences professionnelles et les certificats complémentaires de spécialisation concernées et, pour chacun d'entre eux, les modalités d'inscription des candidats et leur nombre prévisionnel pour l'année en cours et l'année à venir. Elle est transmise au préfet de région territorialement compétent préalablement à son entrée en vigueur.
« Le centre agréé conclut annuellement avec le prestataire de formation avec lequel il a conventionné au titre de l'alinéa précédent, à l'exception de l'année de conclusion de la convention écrite et de l'année qui suit, un avenant précisant le nombre prévisionnel de candidats formés par ce dernier. Cet avenant est transmis au préfet de région territorialement compétent avant le 1er janvier de l'année concernée. » ;
3° A l'article 4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 et 3 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de l'article 2 » sont remplacés par les mots : « des articles 2 ou 3 » ;
c) Après le dernier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait, celui-ci intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5 et peut être complété par la sanction prévue au même alinéa. » ;
4° A l'article 5 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 et 3 » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. Elle peut comporter une interdiction de déposer une nouvelle demande d'agrément sur le titre professionnel faisant l'objet du retrait dans un délai maximal de deux ans à compter de sa réception. »VersionsLiens relatifs
Fait le 1er octobre 2024.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,
R. Becuwe