Décision du 21 août 2024 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie

NOR : TSSU2423279S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2024/8/21/TSSU2423279S/jo/texte
JORF n°0209 du 3 septembre 2024
Texte n° 4

Version initiale


Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7 et R. 162 - 52 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 7 juillet 2022 (avis n° 2022.0041/AC/SEAP) ;
Vu la délibération de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 20 août 2024 ;
Vu l'avis de la commission de hiérarchisation des actes et prestations de biologie médicale en date du 9 août 2024,
Décide :


  • I. - Dans les dispositions générales de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, l'article 4 cotations minimales est supprimé et les actes 9905, 9910, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9924, 9925, 9926, 9927, 9928 et 9929 sont radiés.
    II. - Au chapitre 20 - GENETIQUE SOMATIQUE de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, l'acte 4513 est créé comme détaillé ci-dessous :


    4513

    Test de détermination du statut de déficience de la voie de recombinaison homologue (HRD) dans le cancer des ovaires pour thérapie ciblée [Test compagnon]
    La détermination du statut de déficience de la voie de recombinaison homologue (HRD) doit être réalisée, dans les indications des thérapies ciblées remboursées au titre de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et préalablement définies par la Haute Autorité de santé.
    Environnement : conformément aux conditions de réalisation listées par la Haute Autorité de santé dans son rapport d'évaluation des technologies de santé du 9 septembre 2021
    Facturation :
    - seuls les tests identifiant le biomarqueur désigné dans l'autorisation de mise sur le marché de la thérapie ciblée peuvent être facturés ;
    - la détermination du statut HRD ne doit pas être cumulée avec la facturation d'un panel.
    Par test compagnon on entend : test prédictif permettant de sélectionner, en fonction de leur statut pour un marqueur prédictif identifié par ce test, uniquement les patients chez lesquels le traitement est susceptible : (i) d'apporter un bénéfice parmi ceux diagnostiqués pour une maladie donnée ou (ii) d'induire des effets indésirables nécessitant de ne pas recourir au traitement ou d'adapter sa posologie. Le test est considéré comme “compagnon” d'utilisation du traitement.

    B8120


    III. - A la deuxième partie de la nomenclature des actes de biologie médicale les cotations des actes suivants sont ainsi modifiées :


    Code

    Libelle de l'acte

    Coefficient B
    en vigueur

    Nouveau
    Coefficient B

    9005

    FORFAIT DE PRISE EN CHARGE PRE-ANALYTIQUE DU PATIENT

    17

    15

    1104

    HEMOGRAMME Y COMPRIS PLAQUETTES (NFS, NFP)

    20

    17

    5201

    EX MICROBIO URINES (ECBU)

    60

    50

    9105

    FORFAIT DE SECURITE POUR ECHANTILLON SANGUIN

    5

    3

    4500

    HEPATITE B (VHB) : DEPISTAGE ET/OU DIAGNOSTIC

    140

    100

    1609

    SANG : IONOGRAMME (NA+K+ EVENTUELLEMENT CL)

    10

    9

    1821

    PEPTIDES NATRIURETIQUES (ANP, BNP, NT-PROBNP) (DOSAGE) (SANG)

    56

    45

    1213

    FERRITINE (DOSAGE) (SANG)

    19

    17

    1577

    HBA1C (DOSAGE) (SANG)

    19

    9

    388

    INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE DEPISTAGE

    42

    40

    1804

    CRP (PROTEINE C REACTIVE) (DOSAGE) (SANG)

    8

    7

    7318

    ANTIGENE PROSTATIQUE SPECIFIQUE (PSA) (DOSAGE) (SANG)

    35

    30

    5202

    EX MICROBIO SECRETIONS, ULCERATIONS, EXSUDATS (ANO) GENITAUX FEMME (PV)

    140

    110

    1139

    25-(OH)-VITAMINE D (D2+D3)

    30

    25

    1387

    FOLATES SERIQUES OU ERYTHROCYTAIRES (DOSAGE) (SANG)

    32

    30

    1374

    VITAMINE B 12 (DOSAGE) (SANG)

    32

    30

    9106

    FORFAIT DE SECURITE POUR ECHANTILLONS BACTERIO, MYCO ET PARASITO

    10

    7

    4087

    DPNI-TRI21 : DEPISTAGE TRI21 F TALE PAR ANALYSE DE L'ADN LIBRE CIRCULANT DANS LE

    1300

    1 000

    5207

    EX MICROBIO MATIERES FECALES ET/OU PRELEVEMENT RECTAL

    180

    160

    7335

    TROPONINE (DOSAGE) (SANG)

    58

    50

    1140

    GROUPAGE SANGUIN ABO-RH (D) (GS)

    33

    30

    1009

    EBV- SEROLOGIE SPECIFIQUE

    130

    100

    1124

    VITESSE DE SEDIMENTATION (VS)

    4

    3

    5203

    EX MICROBIO SECRETIONS, ULCERATIONS, EXSUDATS (ANO) GENITAUX HOMME (P-URETHRAL),

    120

    110

    1035

    RECHERCHE OU QUANTIFICATION DU TRANSCRIT BCR-ABL

    460

    400


  • La présente décision entrera en vigueur sept jours après sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 août 2024.


Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
T. Fatome
La directrice générale de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
A. L. Torresin

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