Arrêté du 22 août 2024 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus

NOR : TSSD2422735A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/8/22/TSSD2422735A/jo/texte
JORF n°0201 du 24 août 2024
Texte n° 18

Version initiale


Publics concernés : employeurs établis en métropole, ainsi qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, concernés par le dispositif de modulation du taux de la contribution d'assurance chômage, appelé « bonus-malus ».
Objet : nouveaux taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté, pris en application de l'article 50-9 de l'annexe A du décret n° 2019-597 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage, fixe, pour la troisième période d'emploi, les taux de séparation médians de chaque secteur, en fonction desquels sont calculés les taux de contribution d'assurance chômage modulés des employeurs.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5422-12 ;
Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage, notamment les articles 50-3 à 50-9 de l'annexe A portant règlement d'assurance chômage ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d'établissement et de notification du taux de contribution à l'assurance-chômage modulé par le bonus-malus, notamment son article 3,
Arrête :


  • Les taux de séparation médians par secteur d'activité mentionnés à l'article 50-9 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé, pris en compte pour le calcul de la modulation du taux des contributions applicable au cours de la troisième période d'emploi mentionnée au dernier alinéa de l'article 51 de la même annexe, sont fixés conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.


  • Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1
      TAUX DE SÉPARATION MÉDIANS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ SUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE COMPRISE ENTRE LE 1ER JUILLET 2023 ET LE 30 JUIN 2024


      SECTEUR D'ACTIVITÉ

      TAUX DE SÉPARATION MÉDIAN
      (1ER JUILLET 2023 - 30 JUIN 2024)

      Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

      190,77 %

      Production et distribution d'eau- assainissement, gestion des déchets et dépollution

      54,42 %

      Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

      8,92 %

      Hébergement et restauration

      69,81 %

      Transports et entreposage

      42,83 %

      Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques

      90,94 %

      Travail du bois, industries du papier et imprimerie

      89,36 %


      Source des données : ACOSS sur le fondement des données de l'ACOSS, de la CCMSA et de Pôle emploi.


    • Méthodologie :
      Conformément aux dispositions de l'article 50-9 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation de l'ensemble des entreprises d'au moins onze salariés du secteur.
      Les entreprises sont rattachées à un secteur en application des règles définies par l'article 50-3 de la même annexe et par l'arrêté du 28 juin 2021 susvisé.
      Les taux de séparation de l'ensemble des entreprises d'au moins onze salariés sont calculés suivant les règles prévues aux articles 50-5 à 50-7 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé, sur la période de référence comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
      Les taux de séparation de l'ensemble des entreprises d'au moins onze salariés sont pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, d'au moins onze salariés, conformément à l'article 50-9 de la même annexe.
      Les données prises en compte dans le calcul sont fondées sur les déclarations des employeurs effectuées via la déclaration sociale nominative (effectif, masse salariale) ou auprès de Pôle emploi (fins de contrat de travail).


Fait le 22 août 2024.


Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,
J. Marchand-Arvier

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