Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code électoral ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre V ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2024 pris en application de l'article R. 511-44 du code rural et de la pêche maritime et convoquant les électeurs pour l'élection des membres des chambres d'agriculture,
Arrête :
Conformément aux dispositions de l'article R. 511-45 du code rural et de la pêche maritime, les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R. 511-6 du même code peuvent voter par correspondance. Ce droit s'exerce dans les conditions fixées par le présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Dans les conditions fixées à l'article R. 511-39 du code rural et de la pêche maritime, la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée aux articles R. 511-39, R. 511-96-11 et R. 512-15 du même code fait parvenir à chaque électeur les documents qui lui permettent de procéder valablement au vote, à savoir :
- une profession de foi de chaque liste en présence ;
- un bulletin de vote de chaque liste en présence, imprimé sur papier blanc ;
- une enveloppe électorale opaque, non gommée, de couleur uniforme pour l'ensemble des collèges, destinée à recevoir le bulletin de vote de l'électeur ;
- une lettre nominative avec :
- un bordereau détachable avec T qui permet la dispense d'affranchissement ;
- des éléments explicatifs précisant les modalités de vote (notice) ;
- une enveloppe d'envoi destinée à recevoir l'enveloppe électorale et le bordereau détachable.VersionsLiens relatifs
Dès lors qu'il est en possession des documents mentionnés à l'article précédent, l'électeur peut faire parvenir son suffrage à la commission d'organisation des opérations électorales située à la préfecture de son département. Pour les chambres interdépartementales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région dépourvues de chambres territoriales, la commission d'organisation des opérations électorales est située à la préfecture du département dans lequel se trouve le siège de la chambre.
A cet effet, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale opaque sur laquelle il ne doit faire figurer aucune mention, puis introduit cette dernière et le bordereau détachable avec T de la lettre nominative mentionné à l'article précédent dans l'enveloppe d'envoi.
Après l'avoir cachetée, l'électeur porte sur cette enveloppe les informations suivantes :
- pour l'électeur des collèges 1° à 4° mentionnés à l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, si elles n'y figurent déjà, l'adresse de la préfecture, le collège auquel il appartient, ses nom, prénoms, adresse ainsi que, dans tous les cas, sa signature sur le cadre réservé à cet effet ;
- pour l'électeur appelé à voter au nom de l'un des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 précité, si elles n'y figurent déjà, l'adresse de la préfecture, le collège de groupement auquel il appartient, le nom du groupement au nom duquel il vote, ses nom, prénoms, adresse ainsi que, dans tous les cas, sa signature sur le cadre réservé à cet effet.
L'enveloppe d'envoi, cachetée et ainsi complétée, est expédiée par voie postale, sans être affranchie. Cet envoi doit intervenir au plus tard à la date de clôture du scrutin fixée par l'arrêté du 12 avril 2024 susvisé. L'enveloppe d'envoi peut être déposée au siège de la commission d'organisation des opérations électorales dans les conditions fixées par l'article R. 511-45 précité au plus tard à la date de clôture du scrutin.VersionsLiens relatifs
Les enveloppes d'envoi expédiées par voie postale sont remises par l'organisme chargé de l'acheminement des enveloppes au président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou à son représentant dûment habilité, selon les modalités qu'ils détermineront préalablement. Le président de la commission d'organisation des opérations électorales assure la conservation des enveloppes dans des conditions sécurisées, au siège de ladite commission, jusqu'à la date du dépouillement.
Les mentions de ces remises ainsi que le nombre d'enveloppes concernées sont portés au procès-verbal des opérations de vote.
Toute enveloppe d'envoi ne reprenant pas les mentions prévues à l'article 3, non cachetée ou décachetée, ou ne contenant pas l'enveloppe électorale opaque, est considérée comme nulle et mise de côté pour être annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 511-48 du code rural et de la pêche maritime. Sur chacune des enveloppes écartées du vote, le président de la commission d'organisation des opérations électorales précise, ou fait préciser, le motif de la non-prise en compte du vote. Celui-ci est également porté sur le procès-verbal précité avec indication du nombre des enveloppes écartées.VersionsLiens relatifs
Au premier jour du dépouillement, conformément aux dispositions de l'article R. 511-46 du code rural et de la pêche maritime, le président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou un membre de la commission qu'il a désigné, ouvre successivement chaque enveloppe, reçue au titre du vote par correspondance, après avoir donné connaissance des indications portées sur chaque enveloppe et fait procéder à l'apposition d'un timbre à date en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement. La lettre V (a voté) est en outre portée en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement.
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou un membre de la commission désigné par lui, introduit aussitôt dans l'urne correspondant au collège électoral du votant, sans l'ouvrir, l'enveloppe électorale opaque.
Le nombre d'enveloppes électorales introduites dans l'urne est inscrit au procès-verbal.VersionsLiens relatifs
Conformément à l'article R. 511-46 du code rural et de la pêche maritime, un traitement automatisé pour les opérations d'émargement du vote permet d'identifier l'électeur au regard de la liste électorale par lecture optique d'un code-barres apposé sur le bordereau détachable mentionné à l'article 2 du présent arrêté.
Le code-barres contient les seules informations destinées à identifier l'électeur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 511-22 du code rural et de la pêche maritime pour les électeurs individuels et au premier alinéa de l'article R. 511-28 du code rural et de la pêche maritime pour les groupements professionnels agricoles, auxquelles s'ajoutent la circonscription électorale et le collège d'inscription sur les listes électorales.
Les listes d'émargement par collège comportent uniquement les données figurant sur la liste électorale ainsi que la mention attestant la participation au vote de l'électeur et la modalité de vote choisie par l'électeur.
Cette opération, réalisée par la commission d'organisation des opérations électorales, vise uniquement l'émargement et en aucun cas le dépouillement des bulletins de vote issus du vote par correspondance. Après émargement, les enveloppes électorales opaques sont déposées dans les urnes physiques prévues à cet effet, lesquelles font l'objet d'un dépouillement manuel.VersionsLiens relatifs
Les décomptes des votes, y compris à des fins statistiques, sont enregistrés dans le système de vote électronique par la commission d'organisation des opérations électorales et font l'objet d'une édition sécurisée pour être portés au procès-verbal. La procédure de décompte doit pouvoir être déroulée de nouveau. Le système de décompte électronique est bloqué après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission d'organisation des opérations électorales, de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le décompte.Versions
Les enveloppes d'envoi pour lesquelles la date du cachet de la poste est postérieure à la date de clôture du scrutin sont détruites dans les conditions suivantes :
1. Si ces enveloppes sont réceptionnées par la commission d'organisation des opérations électorales avant la date de clôture des opérations de dépouillement :
- le président convoque les membres de la commission d'organisation des opérations électorales et, en leur présence, détruit immédiatement les enveloppes électorales sans les ouvrir ;
- un procès-verbal d'ouverture des enveloppes d'envoi arrivées tardivement et de destruction des enveloppes électorales qu'elles contiennent est rédigé en deux exemplaires ; il doit mentionner les nom, prénoms, adresse de tous les électeurs intéressés classés par collège, et être signé par tous les membres de la commission d'organisation des opérations électorales présents ;
- un exemplaire de ce document est annexé au procès-verbal, l'autre transmis au ministère chargé de l'agriculture ;
2. Si ces enveloppes sont réceptionnées par la commission d'organisation des opérations électorales après la date de clôture des opérations de dépouillement :
- elles sont détruites par le président de la commission d'organisation des opérations électorales au plus tôt 15 jours après la proclamation des résultats. Il dresse un procès-verbal de ces destructions, ce procès-verbal est communicable aux membres de la commission.Versions
L'arrêté du 2 août 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture est abrogé.VersionsLiens relatifs
Fait le 7 août 2024.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service Compétitivité et performance environnementale,
E. Lematte