L'arrêté du 10 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Au début du deuxième alinéa, l'indexation : « 5° » est insérée ;
b) Le deuxième alinéa dans sa rédaction issue du a et le troisième alinéa sont déplacés à la fin de l'article ;
c) Au 2° :
i) Au début du deuxième alinéa, il est inséré l'indexation : « a) » ;
ii) Les troisième à cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
« i) le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité, le pays de résidence, le numéro et la date d'expiration du passeport de l'acheteur ;
« ii) le nom et le numéro d'identification individuelle du commerçant ;
« iii) le cas échéant, le nom, l'adresse, le numéro d'identification de l'opérateur de détaxe. » ;
iii) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« b) Le bordereau délivré peut faire apparaître : » ;
iv) Aux septième, huitième et neuvième alinéas, les indexations : « d », « e » et « f » sont remplacées par les indexations : « i », « ii » et « iii » ;
2° A l'article 4, la référence : « n° 51747 # 04 » est remplacée par la référence : « n° 51747 # 05 » ;
3° La fin de l'article 5 est ainsi rédigée : « (…) en cas de dysfonctionnement de ce dernier. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 9, la référence : « n° 51011 # 06 » est remplacée par la référence : « 51011 # 07 » ;
5° A l'article 13 :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce visa atteste de la recevabilité du dossier. » ;
b) Les deuxième à cinquième alinéas sont abrogés ;
6° Après l'article 13, il est inséré deux articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
« Art. 13-1.-Pour l'application de l'article 13, le voyageur saisit par courriel le service compétent de la direction régionale des douanes dans le ressort de laquelle il a quitté le territoire de l'Union européenne, dont l'adresse est publiée sur le site douane. gouv. fr.
« La saisine mentionnée au premier alinéa :
« a) Comporte les informations suivantes :
« i) les motifs l'ayant empêché d'accomplir les formalités douanières à l'exportation ;
« ii) le nom du point de sortie ;
« iii) la date de sortie de l'Union européenne ;
« b) Est accompagnée des documents suivants :
« i) La copie d'un justificatif attestant de la qualité de résident hors de l'Union européenne, tels qu'un passeport, un document attestant d'une résidence officielle ou une carte d'immatriculation consulaire ;
« ii) La copie de son titre de transport ;
« iii) l'exemplaire original du bordereau ou sa version numérisée.
« Art. 13-2.-Après que la direction régionale des douanes compétente a admis la recevabilité du dossier, le voyageur justifie de l'exportation effective de la marchandise :
«-soit en se présentant avec celle-ci, muni de son bordereau de vente à l'exportation émis en France ou dans un autre territoire de l'Union européenne, auprès de l'ambassade de France ou d'un service consulaire français de son pays de résidence. L'administration compétente valide l'exportation par apposition d'un cachet dans le cadre A du bordereau de vente à l'exportation ou par la délivrance d'une attestation de présentation des marchandises ;
«-soit en présentant directement à la direction générale des douanes compétentes qui a admis la recevabilité du dossier la quittance de paiement des droits et taxes à l'importation dans son pays de résidence. » ;
7° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'acheteur » sont remplacés par les mots : « le voyageur » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « habilité à la procédure de régularisation par visa a posteriori » sont remplacés par les mots : « présent dans le pays de résidence du voyageur » ;
8° A l'article 17, les mots : « la directrice générale » sont remplacés par les mots : « le directeur général ».