L'article 2 de l'arrêté du 11 avril 2024 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-La possession du certificat complémentaire mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre la compétence suivante :
«-mettre en œuvre une action éducative en sport automobile avec des véhicules de catégorie Kart B1/ B2 ou Sprintcar ou SSV, en sécurité.
« L'action éducative est mise en œuvre en utilisant les véhicules et dans les conditions définis ci-après :
«-Karts loisirs B1/ B2, sur des circuits non revêtus homologués conformément aux règles techniques et de sécurité (RTS) de la discipline ;
«-Sprint-car homologués par la Fédération française de sport automobile correspondant aux divisions “ junior sprint ” et “ maxi sprint ”, sur circuits non revêtus homologués conformément aux RTS de la discipline ;
«-SSV homologués par la Fédération française de sport automobile, sur circuits non revêtus homologués conformément aux RTS de la discipline ;
«-SSV route ayant reçu une homologation permettant d'évoluer sur route ouverte à la circulation, sur circuits non revêtus homologués ou parcours non revêtus conformément aux RTS de la discipline ou sur route ouverte à la circulation conformément à l'article R. 221-1 du code de la route. »