L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2020-670 du 7 octobre 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Crooner International à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Crooner Radio » sur la fréquence 192.352 MHz (canal 7C) dans la zone d'Annecy étendu (annexe A) ;
Vu la décision n° 2021-97 du 20 janvier 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2021-1341 du 15 décembre 2021 rectifiée par la décision n° 2021-1517 du 22 décembre 2021, autorisant la SAS Compagnie des multiplex DAB à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Annecy étendu (canal 7C) ;
Vu la décision n° 2021-1346 du 15 décembre 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant au 20 décembre 2021 la date de début des émissions des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique notamment dans la zone d'Annecy étendu (canal 7C) ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les 8 février et 22 mars 2024 concernant la fréquence 192.352 MHz (canal 7C) à Annecy (zone d'Annecy étendu) ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la SAS Crooner International de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
2. Il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 1er de la décision n° 2020-670 du 7 octobre 2020, la SAS Crooner International n'émet aucun programme sur la fréquence 192.352 MHz (canal 7C) dans la zone d'Annecy étendu) ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 3 juillet 2024.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre